Railway Infrastructure Manager v. Neighboring Property Owners (Expert Designation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA railway infrastructure manager sought the designation of an expert under administrative justice rules to assess the current and future condition of neighboring properties potentially affected by the planned demolition of three buildings near a train station, scheduled to occur between September 2023 and April 2024. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the expertise was useful and fell within the scope of the relevant procedural article, thereby ordering the appointment of an expert to inspect and report on the existing state of adjacent properties, advise on necessary preventative measures, and subsequently ascertain and attribute any damages occurring during the construction work to facilitate a future merits-based ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article 748-6 du code de procédure civile, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3, Art. R. 621-9; Railway Infrastructure Manager v. Neighboring Property Owners (Expert Designation): The administrative tribunal granted the request, reasoning that the expertise was useful and fell within the scope of the relevant procedural article, thereby ordering the appointment of an expert to inspect and report on the existing state of adjacent properties, advise on necessary preventative measures, and subsequently ascertain and attribute any damages occurring during the construction work to facilitate a future merits-based ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the main ground for granting the request and designating the expert for preliminary assessment during public works.
Cited in Article 5 for the derogation regarding the notification method by the applicant, as provided within Article R. 532-1-1.
Cited in Article 2 concerning the conditions under which the expert shall accomplish the mission, with an exception mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, la société anonyme SNCF Gares et Connections, représentée par Me Alexandre Labetoule, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par l'opération de travaux publics relative à la démolition de trois bâtiments situés près de la gare de Melun (77000).
La société SNCF Gares et Connexions soutient que :
- dans le cadre de son projet de Schéma Directeur d'Accessibilité " (SDA) relatif à la mise en accessibilité des services ferroviaires nationaux, elle prévoit de réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de travaux consistant notamment à démolir trois bâtiments situés au nord et au sud de la gare de Melun ;
- ces travaux, qui devraient se dérouler du 15 septembre 2023 au 19 avril 2024, sont susceptibles de porter atteinte aux avoisinants.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
2. L'expertise demandée par la société SNCF Gares et Connexions présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties et se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ;
3° constater et décrire l'état actuel des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée ;
4° préciser si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations, leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ;
5° donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés par la société SNCF Gares et Connexions ;
6° constater s'il y a lieu au cours de ces travaux - et en tout état de cause à leur terme - si ces immeubles voisins et voirie sont affectés par des dommages ; dans l'affirmative, les décrire en précisant si et dans quelle mesure ces dommages seraient imputables aux travaux réalisés par la société SNCF Gares et Connexions, tant dans leur cause que dans leur étendue ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° formuler toutes observations utiles.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9.
Article 3 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes :
En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite, le cas échéant, un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours des travaux. Enfin, il déposera son rapport final dans le délai de deux mois après l'achèvement des travaux.
Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la commune de Melun, aux sociétés Enedis, GRDF, RTE, SNCF Réseau, Axione, Orange, Semafor 77, SFR, SFR Fibre, Veolia Eau Ile de France, NGE Génie Civil, Prodemo, L'Auxiliaire de Construction Métallique de la Loire, Installations Télécoms Courants Forts, NGE Energies Solution et à M. A B, expert.
Article 5 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la société SNCF Gares et Connexions de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.
Fait à Melun, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés
S. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,