Legislator Jurisprudence & Législation
2308630 Généré par l'IA

Prefectural Departure Orders Upheld Against Algerian National Lacking Strong French Ties

Numéro de cause 2308630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged prefectural orders mandating their immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a two-year return ban, and ordering residency detention, arguing the decisions constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation and that they did not pose a threat to public order. The court rejected the challenge, finding that the applicant, an Algerian national who entered in 2018, failed to demonstrate sufficiently intense private or family ties in France, lacking a spouse or dependent children and having unrebutted ties to their home country, while also noting a past infraction for driving without a license, thereby justifying the prefect's assessment concerning the lack of strong ties and the appropriateness of the measures, including the one-year reentry ban and residency assignment based on their immediate expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Orders Upheld Against Algerian National Lacking Strong French Ties: The court rejected the challenge, finding that the applicant, an Algerian national who entered in 2018, failed to demonstrate sufficiently intense private or family ties in France, lacking a spouse or dependent children and having unrebutted ties to their home country, while also noting a past infraction for driving without a license, thereby justifying the prefect's assessment concerning the lack of strong ties and the appropriateness of the measures, including the one-year reentry ban and residency assignment based on their immediate expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays expulsion préfectorale interdiction de conduire liens personnels étroits restriction à la libre circulation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited for designating the examining magistrate, although the designation itself is procedural context rather than the core ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me. Colnard-Wujczak, avocate, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 juin 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;

- les observations de Me Colnard-Wujczak, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'intéressé a placé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, et que les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;

- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 mars 1982, est entré sur le territoire français en 2018 sous couvert d'un visa espagnol, selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police de Bagneux à l'issue de laquelle l'irrégularité de son séjour a été constatée, et par deux arrêtés du 25 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour contester les décisions en litige, M. A fait valoir qu'il a placé en France le centre de ses intérêts moraux et familiaux depuis 2018. S'il indique entretenir une relation suivie depuis 2 ans avec Mme. Salwa Ben Hassine, ressortissante tunisienne titulaire d'un titre de séjour, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser l'intensité de la vie privée et familiale du requérant en France, alors qu'il demeure constant qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses propres déclarations, l'ensemble de sa famille. Par ailleurs, faute notamment d'exercer un travail déclaré, il n'établit nullement justifier d'une particulière intégration à la société française. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées comme de sa situation personnelle que le préfet a pu prendre les décisions en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

5. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. En outre, M. A, ainsi qu'il a été dit plus haut, est célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine et il ressort des termes non contredits de la décision attaquée qu'il a fait l'objet d'une interpellation pour conduite sans permis. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()".

7. En l'espèce, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire sans délai, datée du 25 juin 2023, en sorte que c'est sans erreur de droit ni d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pu assigner à résidence l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen ainsi que de l'erreur d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juin 2023 en litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juillet 2023.

Le Magistrat désigné,

signé

F. Dupin Le greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308630