Legislator Jurisprudence & Législation
2308630 Généré par l'IA

Mayenne Senatorial Election Delegate Ranking Dispute

Numéro de cause 2308630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of Mayenne requested the administrative tribunal to modify the results of the municipal council's election of delegates and substitutes for the senatorial college, alleging a violation of electoral law. The court found that the three elected substitutes, who were chosen from a single list under proportional representation as mandated by Article L. 289 of the Electoral Code, were not ranked according to the required gender parity rule. Consequently, the court ordered the rectification of the official record to establish the correct order of substitutes based on the applicable legal provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral, Article 2; Mayenne Senatorial Election Delegate Ranking Dispute: The court found that the three elected substitutes, who were chosen from a single list under proportional representation as mandated by Article L. 289 of the Electoral Code, were not ranked according to the required gender parity rule. Consequently, the court ordered the rectification of the official record to establish the correct order of substitutes based on the applicable legal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
système proportionnel droit électoral organisation électorale élection parlementaire État de droit fraude électorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the correct order of the substitute delegates, rectifying the proclamation based on the legal requirement.

Article L. 289 du code électoral

This article established the ground for rectifying the order of the elected substitutes due to violation of the parity rule.

Article 2

This article orders the rectification of the official record based on the ruling made in Article 1.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate (M. Cantié) to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des délégués et des suppléants du conseil municipal de Prée-d'Anjou au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne.

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ont été méconnues.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14h15, présenté son rapport et constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; () ". L'article L. 286 du même code dispose : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () " Aux termes de son article L. 288 : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". Aux termes de son article L. 289 : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".

2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Prée-d'Anjou a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection de ses cinq délégués et des trois suppléants de ceux-ci au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre prochain. Il résulte de la fiche de proclamation annexée au procès-verbal de désignation que les trois suppléants élus, issus d'une liste unique, n'ont pas été classés conformément à la règle de parité énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Dès lors, la préfète de la Mayenne est fondée à demander que l'ordre des suppléants soit le suivant : Mme O L, M. F I et Mme D H. Il y a lieu de rectifier en conséquence le procès-verbal visé ci-dessus.

D É C I D E :

Article 1er : Les suppléants des délégués du conseil municipal de Prée-d'Anjou au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre 2023 sont, dans cet ordre, Mme O L, M. F I et Mme D H.

Article 2 : Le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est rectifié conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne ainsi qu'à Mme O L, M. F I, Mme D H. M. C A, M. B N, Mme J G, M. M K et Mme P E

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIÉ

La greffière,

S. BARBERA

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,