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2308623 Généré par l'IA

Russian National Residence Permit Renewal Upheld Against Public Order Objection

Numéro de cause 2308623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Russian national, whose prior multi-year residence permit expired, sought its renewal, but the police prefect refused based on a prior conviction for driving under the influence and without a license, deeming her a threat to public order. The Administrative Tribunal annulled the refusal to renew the residence permit, the order to leave the territory, and the re-entry ban, reasoning that a single, isolated criminal offense is insufficient, on its own, to establish a threat to public order, especially when the applicant demonstrates significant professional integration and meets the salary threshold for the "talent passport-European Blue Card." Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a new multi-year residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Russian National Residence Permit Renewal Upheld Against Public Order Objection: The Administrative Tribunal annulled the refusal to renew the residence permit, the order to leave the territory, and the re-entry ban, reasoning that a single, isolated criminal offense is insufficient, on its own, to establish a threat to public order, especially when the applicant demonstrates significant professional integration and meets the salary threshold for the "talent passport-European Blue Card." Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a new multi-year residence permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée autorisation de séjour passeport européen police et ordre public interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly orders the Prefect to issue a multi-year residence permit based on this article in the dispositive.

Article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the legal basis cited by the court for granting the injunction to issue the residence permit (Article 2).

Article L. 761- 1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2023 et 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dannaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, de réexaminer sa situation et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant toute la durée du réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et n'ont pas été prises par la personne compétente.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'elle représente pour l'ordre public et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité, est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

En ce qui concerne les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour :

- elles sont illégales par la voie de l'exception de l'illégalité et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1, A, 2 de la Convention de Genève eu égard à la situation des personnes homosexuelles en Russie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier. Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Rohmer,

- et les observations de Me Dannaud, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe née le 19 octobre 1985, est entrée en France le 28 avril 2018 sous-couvert d'un visa " D " puis a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " qui a expiré le 8 juillet 2022. Le 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris l'avait condamnée à 600 euros d'amende pour des faits délictueux de conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique. Le 14 avril 2023, la préfecture de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Russie, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. ". Aux termes de l'article L. 433-4 du code précité : " L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que Mme B a, par une ordonnance pénale, datée du 4 mars 2021, été condamnée à une amende de 600 euros pour conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique et que sa présence en France constituait à ce titre une menace pour l'ordre public. Toutefois, d'une part, une condamnation pour un fait délictueux ne saurait, à elle seule, caractériser une menace pour l'ordre public compte tenu, comme en l'espèce, de son caractère isolé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'une expérience professionnelle importante et de haut niveau au sein du groupe Renault depuis 2018 et justifie d'une rémunération annuelle brute supérieure au seuil fixé par l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif aux salariés qualifiés.

4. Eu égard à l'intégration professionnelle de Mme B en France et au caractère isolé de l'infraction pénale qu'elle a commise, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent-carte bleue européenne " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". Il y a lieu, dans la mesure où l'Etat étant la partie perdante dans le présent litige, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article susvisé.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent-carte bleue européenne " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Guiader, premier conseiller,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le Président-rapporteur,

B. ROHMER

L'assesseur le plus ancien,

V. GUIADER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.