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2308622 Généré par l'IA

Prefect v. Administrative Tribunal: Senatorial Election Parity Violation

Numéro de cause 2308622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the department requested the administrative tribunal to modify the results of the municipal council's election of delegates and substitutes for the senatorial college, alleging a violation of electoral law. The court found that the three elected substitutes, chosen from a single list under the proportional representation system stipulated by electoral code provisions applicable to this type of election, were not ranked according to the mandatory parity rule (alternating genders) required by the relevant article for that election type. Consequently, the court ordered the rectification of the minutes to reflect the correct order of the substitutes based on the applicable legal provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 289 du code électoral; Prefect v. Administrative Tribunal: Senatorial Election Parity Violation: The court found that the three elected substitutes, chosen from a single list under the proportional representation system stipulated by electoral code provisions applicable to this type of election, were not ranked according to the mandatory parity rule (alternating genders) required by the relevant article for that election type. Consequently, the court ordered the rectification of the minutes to reflect the correct order of the substitutes based on the applicable legal provisions.

Mots-clés

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système électoral vérification du scrutin systèmes juridiques nullité d'une élection État de droit acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 289 du code électoral

This provision, concerning the election method and composition of lists for delegates and substitutes, was the substantive basis for rectifying the order of the elected substitutes.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate (M. Cantié) hearing the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des délégués et des suppléants du conseil municipal de Commer au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne.

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ont été méconnues.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14h15, présenté son rapport et constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; () ". L'article L. 286 du même code dispose : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () " Aux termes de son article L. 288 : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". Aux termes de son article L. 289 : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".

2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Commer a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection de ses trois délégués et des trois suppléants de ceux-ci au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre prochain. Il résulte des annexes au procès-verbal de désignation que les trois suppléants élus, issus d'une liste unique, n'ont pas été classés conformément à la règle de parité énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Dès lors, la préfète de la Mayenne est fondée à demander que l'ordre des suppléants soit le suivant : Mme C D, M. G J et M. A I. Il y a lieu de rectifier en conséquence le procès-verbal visé ci-dessus.

D É C I D E :

Article 1er : Les suppléants des délégués du conseil municipal de Commer au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre 2023 sont, dans cet ordre, Mme C D, M. G J et M. A I.

Article 2 : Le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est rectifié conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne ainsi qu'à Mme C D, M. G J et M. A I, M. B D, M. E H et Mme K F.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIÉ

La greffière,

S. BARBERA

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,