Refusal to Compel Police Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing in France since 2010 without regular status despite a prior expulsion order, requested an emergency order to compel the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application based on private and family life, citing the urgency of remaining undocumented and inability to secure housing. The administrative judge rejected the application because, while the administration must process applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate particular circumstances characterizing an urgency requiring immediate scheduling of the appointment, especially given the date and basis of his initial request for an appointment only in 2023, thus the condition of urgency required under the relevant administrative justice code provision was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Police Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the application because, while the administration must process applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate particular circumstances characterizing an urgency requiring immediate scheduling of the appointment, especially given the date and basis of his initial request for an appointment only in 2023, thus the condition of urgency required under the relevant administrative justice code provision was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the merits of the request.
This article defined the legal basis for the judge's jurisdiction regarding the request for injunction.
This article was cited in the rejected claim for costs, and its application was consequently dismissed in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, domicilié ESI Saint-Martin, 27 ter boulevard Saint-Martin, 75003 Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze à suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, dans laquelle il est placé, le maintient en situation irrégulière et l'empêche de bénéficier d'un logement ;
- la mesure est utile compte tenu du traitement anormalement long de son dossier ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 27 décembre 1982, qui s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge et n'exerce aucun emploi, est entré en France en août 2010 selon ses allégations. Il s'y est maintenu irrégulièrement depuis, et ce malgré une mesure d'éloignement prise le 17 août 2011 et ce n'est que le 19 janvier 2023 qu'il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 19 janvier 2023, il a été informé de ce que sa demande serait traitée dans l'ordre chronologique de réception, mais a adressé une relance au préfet de police le 6 avril 2023, puis a saisi le tribunal de céans le 17 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, qui fait état sans l'établir de la présence d'un fils, et se plaint de la précarité dans laquelle il vit depuis environ dix ans, ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juin 2023.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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