Legislator Jurisprudence & Législation
2308619 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2308619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the State was liable for damages to an applicant who had been recognized as having priority for emergency rehousing by a mediation commission decision in May 2020, and whose subsequent rehousing order from the administrative court in February 2021 was also ignored by the relevant prefect, constituting a persistent fault beginning six months after the commission's decision. Based on the applicant's continued occupation of a damp, overcrowded 16m² studio with her young daughter, the court awarded €3,000 for past non-pecuniary damages related to the resulting disruption in living conditions, while rejecting the claim for future quarterly indemnities as the future prejudice was not certain, and also denied the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: Based on the applicant's continued occupation of a damp, overcrowded 16m² studio with her young daughter, the court awarded €3,000 for past non-pecuniary damages related to the resulting disruption in living conditions, while rejecting the claim for future quarterly indemnities as the future prejudice was not certain, and also denied the request for litigation costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement état requis ordre d'évacuation impayé de garantie locative responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the State to pay a sum of money to the plaintiff.

Article 2

Rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs under Article 4 of the decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs under Article 4 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2023 et 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 900 euros à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, présidente de section, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif que son ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et que le logement est suroccupé. En outre, par une ordonnance n° 2020889 du 16 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B et sa famille à compter du 1er mai 2021, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 novembre 2020 à l'égard de Mme B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que Mme B habite avec sa fille âgée de 3 ans et demi dans un studio de 16m2 qui, au demeurant, présente une importante humidité. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de son préjudice futur ne peut qu'être rejetée dès lors que ce préjudice ne présente pas un caractère certain.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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