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2308614 Généré par l'IA

Algerian National Residency Annulment

Numéro de cause 2308614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul the implicit rejection of an application for exceptional residency by an Algerian national, who entered in 2017, was granted because the applicant had lived in France with her three daughters, who were schooled there, and she held a full-time, open-ended employment contract, which established compelling personal circumstances. The administrative court reasoned that while the Franco-Algerian agreement grants the prefect discretionary power, the refusal to grant residency constituted a manifest error in appreciation given the established facts, leading to the annulment of the rejection and an order compelling the police prefect to issue a one-year residency certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Article 36 BüG; Algerian National Residency Annulment: The administrative court reasoned that while the Franco-Algerian agreement grants the prefect discretionary power, the refusal to grant residency constituted a manifest error in appreciation given the established facts, leading to the annulment of the rejection and an order compelling the police prefect to issue a one-year residency certificate.

Mots-clés

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annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée préfet de police situation personnelle contrat de droit administratif domicile fixe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 36 BüG

This provision is not mentioned in the text provided.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue a certificate of residence to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Sow, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté, le 30 avril 2022, sa demande de titre de séjour déposée le 30 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'illégalité au regard du pouvoir d'appréciation souverain du préfet qu'il tient de la loi ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 30 décembre 2021, Mme A B, ressortissante algérienne, née le 14 octobre 1972 et entrée en France en 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 avril 2022 du silence gardé par le préfet sur cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. L'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, que Mme B est entrée en France régulièrement le 10 août 2017 sous couvert d'un visa avec ses trois filles, nées en 2000, en 2006 et en 2007, avec lesquelles elle y réside depuis lors et qui y sont scolarisées depuis le mois de septembre de la même année et qu'elle-même y travaille comme coiffeuse sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, pour une rémunération nette mensuelle d'environ 1 200 euros, conclu le 1er août 2018 avec la SARL Tendance Glamour, cette dernière ayant formulé le 30 décembre 2021 une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant d'admettre au séjour Mme B dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui est le sien comme rappelé au point précédent du présent jugement, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que sa décision est illégale et doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Le préfet de police versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDAL La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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