Legislator Jurisprudence & Législation
2308612 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2308612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory immediately, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, arguing various grounds including lack of proper authorization for the signature, insufficient motivation, infringement of EU law due to holding a national residence permit, and violation of the right to private and family life. The court rejected the application, finding that the claimant failed to establish possession of a valid residence permit justifying his regular entry or stay in the territory, that the signatory was duly delegated, that the order was sufficiently motivated, and that the measure was not disproportionate regarding the right to respect for private and family life given the lack of established ties to the country of origin or demonstrated integration efforts.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Upheld: The court rejected the application, finding that the claimant failed to establish possession of a valid residence permit justifying his regular entry or stay in the territory, that the signatory was duly delegated, that the order was sufficiently motivated, and that the measure was not disproportionate regarding the right to respect for private and family life given the lack of established ties to the country of origin or demonstrated integration efforts.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion droit de séjour respect de la vie familiale interdiction d'entrée droit acquis violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
The court explicitly admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the applicant's claim for costs under this provision.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the applicant's claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the applicant's claim for costs under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. E A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour durant un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs :

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale et méconnaît l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour néerlandais ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa demande ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour néerlandais ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour un an :

- elle méconnaît l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour néerlandais ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023, à 11h30, M. Cantié a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 26 décembre 1998, déclarant être entré en France au début de l'année 2020 après avoir vécu aux Pays-Bas, a été interpellé le 12 juin 2023 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :

2. L'urgence étant établie en l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le fondement de l'arrêté attaqué :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En l'espèce, M. A, qui soutient sans l'établir être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités néerlandaises en cours de validité, ne justifie pas être entré régulièrement en France et y séjourne sans avoir sollicité son admission au séjour. Dès lors, il se trouve dans le champ des dispositions précitées.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F B, attaché principal, adjoint de Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel le préfet a, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C. Par suite et dès lors qu'il n'est pas établi que cette dernière n'était ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait.

5. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. A. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.

Sur les autres moyens de la requête :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, délivré par les autorités néerlandaises. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette qualité pour contester la légalité de la mesure d'éloignement en litige.

7. En second lieu, M. A, qui est entré récemment en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne produit aucune pièce, bien qu'il se prévale de son insertion par le travail, en vue d'établir sa volonté d'intégration en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, avant d'édicter la décision contestée, à un examen particulier de la situation de M. A, sans s'être cru tenu de refuser l'octroi à l'intéressé d'un délai de départ volontaire. Il suit de là que les moyens tirés de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré et de l'erreur de droit ne peuvent être accueillis.

9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6 et dès lors que M. A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'il regagne sans délai son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à invoquer le fait que le préfet n'a pas pris en compte son titre de séjour néerlandais.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an :

11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à invoquer le fait que le préfet n'a pas pris en compte son titre de séjour néerlandais.

12. En second lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points 2 et 6, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation que le préfet a pris à l'encontre de M. A, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire sans tenter d'obtenir un titre de séjour, une interdiction de retour d'une durée d'un an.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIÉ La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL

N°2308612