Foreign National's Request for Urgent Residency Appointment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the territory since 2013 and working since 2017, requested an emergency order to compel the police prefect to grant an appointment for the exceptional admission to residency under the employee status, following the rejection of a prior application due to an incomplete file. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's continuous presence, the court found no particular circumstances or urgency justifying preferential treatment or an immediate appointment over other foreign nationals in similar situations, thus failing to meet the required condition of urgency for such provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Urgent Residency Appointment Rejected: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's continuous presence, the court found no particular circumstances or urgency justifying preferential treatment or an immediate appointment over other foreign nationals in similar situations, thus failing to meet the required condition of urgency for such provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for injunction based on the finding that the urgency condition required by this article was not met.
The claim for costs was rejected as a consequence of the main rejection of the request based on Article L. 521-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse demander son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, ainsi que de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'elle justifie d'une présence continue depuis 2013 sur le territoire national, qu'elle se trouve maintenue en situation irrégulière et exposé à un risque d'éloignement ;
- sa demande est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante colombienne née le 27 octobre 1983, soutient avoir résidé en France sous couvert d'un titre de séjour en tant qu'étudiante du 31 janvier 2013 au 15 octobre 2021. Depuis le 25 février 2017, elle justifie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 7 février 2022, l'intéressée a bénéficié d'un changement de statut et obtenu un titre de séjour mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " valable jusqu'au 6 février 2023. Le 31 janvier 2023, elle a demandé un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été classée sans suite le 8 mars 2023 car elle n'avait pas présenté de dossier complet ni son autorisation de travail. Le 3 avril 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été enregistrée, et depuis, les 3 et 11 avril 2023, elle a adressé des courriels de relance à l'administration, alors qu'il lui avait été répondu que sa demande serait traitée dans l'ordre chronologique, et saisi le 17 avril 2023 le tribunal de céans.
4. Il résulte également de l'instruction que la requérante, qui travaille depuis 2017, n'a pas cherché à demander un titre de séjour en qualité de salariée avant 2023. La requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juin 2023.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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