Legislator Jurisprudence & Législation
2308606 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal and Lack of Motivation)

Numéro de cause 2308606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit decision by the police prefect refusing a residence permit under Article L. 435-1, arguing insufficient motivation, violation of Article 8 ECHR, and manifest error of assessment, noting she had requested the grounds for the initial implicit rejection, which were not provided within the statutory month. The court found that because the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection following the applicant's timely request, the decision was indeed unlawfully motivated and therefore annulled the implicit rejection, ordering the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence permit in the interim, and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal and Lack of Motivation): 435-1, arguing insufficient motivation, violation of Article 8 ECHR, and manifest error of assessment, noting she had requested the grounds for the initial implicit rejection, which were not provided within the statutory month. The court found that because the administration failed to communicate the reasons for the implicit rejection following the applicant's timely request, the decision was indeed unlawfully motivated and therefore annulled the implicit rejection, ordering the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence permit in the interim, and awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police motifs légaux fixation des frais annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision implicite du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 612-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2) following the annulment.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the implicit decision based on the established lack of motivation.
Article 2
The court orders the respondent to re-examine the application and issue a provisional residence permit based on the grounds for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the implicit decision based on the established lack of motivation.

Article 2

The court orders the respondent to re-examine the application and issue a provisional residence permit based on the grounds for annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2) following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 17 avril, le 22 novembre 2023, et le 28 mars 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée alors qu'elle a sollicité les motifs de la décision en litige,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante égyptienne née le 17 janvier 1993, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé sa demande de titre de séjour le 4 mars 2022 et qu'une décision implicite de rejet est née le 4 juillet 2022, consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant quatre mois sur sa demande. Par un courriel du 10 mars 2023 adressé à la préfecture de police, Mme A soutient avoir demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et doit être, en conséquence, annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif retenu au point 5, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros (mille euros) à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308606/1-