Judicial Review of Family Reunification Refusal Based on Applicant's Prior Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul the administrative rejection of his family reunification request for his daughter, claiming the rejection, based on the daughter already residing in France, was an error of assessment, despite the pre-emptive presence of the daughter being a statutory ground for exclusion. The court rejected the claim, finding that even considering the father's continuous residency, sufficient resources, and the daughter's prior student status, these circumstances did not demonstrate that the prefect erred in applying the provision of the law that excludes family members already residing in the territory from family reunification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Family Reunification Refusal Based on Applicant's Prior Residence: The court rejected the claim, finding that even considering the father's continuous residency, sufficient resources, and the daughter's prior student status, these circumstances did not demonstrate that the prefect erred in applying the provision of the law that excludes family members already residing in the territory from family reunification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the first operative article.
The court rejected the request for costs based on this provision in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Guerreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors que le préfet n'a pas accusé réception de son recours gracieux ;
- la décision implicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en ce qu'elle est irrecevable pour tardiveté et que le moyen développé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, a sollicité par courrier du 16 octobre 2020, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille. Par décision du 30 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Un recours gracieux a été présenté le 25 mai suivant. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de la décision du 30 mars 2021, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce même code, alors en vigueur : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le regroupement familial au profit de sa fille née en 2002 et que cette demande a été rejetée par décision du préfet de Seine-et-Marne du 30 mars 2021 au motif que l'intéressée était déjà présente en France et en situation irrégulière. Si M. A fait valoir qu'il dispose d'une carte de résident en cours de validité, que sa fille est entrée en France le 5 janvier 2020 avec un visa de type D, qu'elle a par la suite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, qu'il justifie de ressources suffisantes pour l'année 2021 et que sa fille entretient des liens avec le fils qu'il a eu d'une autre union, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial pour le motif précité, correspondant à l'application des dispositions précitée du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de Seine-et-Marne, les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,