Legislator Jurisprudence & Législation
2308604 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2308604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit application within eight days, citing precarious circumstances as justification for urgency under administrative justice provisions. The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that the primary request regarding the permit receipt was moot because the administrative authority had subsequently issued the requested receipt on December 9, 2023, leading to the dismissal of that specific conclusion; the court also rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt: The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that the primary request regarding the permit receipt was moot because the administrative authority had subsequently issued the requested receipt on December 9, 2023, leading to the dismissal of that specific conclusion; the court also rejected the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire preuve de l'apatridie perception abusive de prestations de l'aide sociale résidence principale demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Provision governing the relief sought, which was rendered moot (no longer necessary to rule upon).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the rejected claim regarding the payment of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in the rejected claim regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 9 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. B tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik