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2308604 Généré par l'IA

Failure to Establish Urgency for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2308604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing she was unable to secure one online. The court rejected the claim for an injunction and associated penalty, reasoning that the applicant failed to establish the requisite urgency because she missed a prior appointment scheduled after her initial file was accepted, and her subsequent re-application resulted from her own negligence, without demonstrating immediate detriment such as loss of employment or housing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Failure to Establish Urgency for Residence Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing she was unable to secure one online. The court rejected the claim for an injunction and associated penalty, reasoning that the applicant failed to establish the requisite urgency because she missed a prior appointment scheduled after her initial file was accepted, and her subsequent re-application resulted from her own negligence, without demonstrating immediate detriment such as loss of employment or housing.

Mots-clés

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autorisations de séjour urgence avérée autorisation de police production de créance retard injustifié demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the substance of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked for the initial request and the ground for rejecting the claim when urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2023, Mme A C, domiciliée 43, rue du Moulin Vert, 75014 Paris, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, porté à un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros, porté à 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la conditions d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Pour établir la situation d'urgence de sa requête, Mme C, de nationalité algérienne, soutient qu'elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour valable du 17 août 2022 au 15 novembre 2022, et qu'elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour le 3 octobre 2022, en application de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Elle soutient qu'elle est titulaire d'un contrat de travail depuis le 21 septembre 2022, et d'un logement, et allègue qu'elle n'a pas reçu de convocation à un rendez-vous en raison d'un mauvais classement automatisé de sa boîte mail. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dossier de la requérante avait été accepté et qu'elle a été convoquée le 24 octobre 2022 avec une liste de pièces à fournir. Cependant, Mme C ne s'est pas rendue à ce rendez-vous. Le 10 janvier 2023, au lieu de demander un nouveau rendez-vous, elle a formulé à nouveau une première demande de titre de séjour et s'est placée de sa propre négligence dans la situation qu'elle conteste. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle aurait en conséquence perdu son travail et son logement. Dès lors, Mme C n'établit pas l'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge des référés de prendre les mesures sollicitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 juin 2023.

La juge des référés,

C. Hnatkiw

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.