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2308602 Généré par l'IA

Prefect of Mayenne v. Municipal Council of Saint-Ellier-du-Maine (Senatorial Election Annulment)

Numéro de cause 2308602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of Mayenne sought the annulment of the election of two substitute delegates by the municipal council of Saint-Ellier-du-Maine for the senatorial college, asserting a violation of electoral law. The court found that the two elected individuals, having received only three and one votes respectively, were improperly proclaimed elected in the first round because the required absolute majority of six votes was not obtained, necessitating a second round of voting as prescribed by the relevant electoral code provisions; consequently, the election of these two substitute delegates was annulled.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral; Prefect of Mayenne v. Municipal Council of Saint-Ellier-du-Maine (Senatorial Election Annulment): The court found that the two elected individuals, having received only three and one votes respectively, were improperly proclaimed elected in the first round because the required absolute majority of six votes was not obtained, necessitating a second round of voting as prescribed by the relevant electoral code provisions; consequently, the election of these two substitute delegates was annulled.

Mots-clés

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droit électoral majorité de vote nullité d'une élection élection parlementaire élection locale acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the election based on this article, which is the main dispositive order.

Article L. 288 du code électoral

This provision was cited by the petitioner as the basis for the contested election procedure, and its violation justified the annulment in Article 1er.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule justified the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal d'annuler l'élection, le 9 juin 2023, de deux des suppléants des délégués du conseil municipal de Saint-Ellier-du-Maine au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne.

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues.

Des observations, présentées par la commune de Saint-Ellier-du-Maine, ont été enregistrées le 21 juin 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures, présenté son rapport et constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; () ". L'article L. 286 du même code dispose : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () " Aux termes de son article L. 288 : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".

2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Saint-Ellier-du-Maine a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection de ses délégués et des suppléants de ceux-ci au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre prochain. M. F H et M. C B, qui ont obtenu respectivement 3 voix et 1 voix, ont été proclamés élus au premier tour de l'élection des suppléants, alors que ces candidats n'ayant pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, égale à 6 voix, un second tour aurait dû être organisé. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection des intéressés.

D É C I D E :

Article 1er : L'élection de M. F H et M. C B en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Ellier-du-Maine au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne ainsi qu'à M. F H, M. C B, Mme I J, M. A G, Mme K E et M. D L.

Copie sera adressée à la commune de Saint-Ellier-du-Maine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIÉ

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,