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2308601 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Election Results (Senatorial College Substitutes Ranking)

Numéro de cause 2308601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the department sought to modify the proclamation of the results of the municipal council's election of delegates and substitutes for the senatorial electoral college, arguing a violation of the Electoral Code's provisions regarding the ranking of substitutes. The court found that the three elected substitutes, having received an equal number of votes, were not ranked in descending order of age as required by Article L. 288 of the Electoral Code when the vote totals were tied. Consequently, the tribunal rectified the official record to establish the correct order of the substitutes based on their respective birth dates.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Municipal Election Results (Senatorial College Substitutes Ranking): The court found that the three elected substitutes, having received an equal number of votes, were not ranked in descending order of age as required by Article L. 288 of the Electoral Code when the vote totals were tied. Consequently, the tribunal rectified the official record to establish the correct order of the substitutes based on their respective birth dates.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire organisation électorale voix prépondérante substitution vulgaire quotient électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the corrected ranking of the substitute delegates, which is the core of the final ruling.

Article 2

This article orders the rectification of the minutes in accordance with the ruling made in Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This provision was cited in the reasoning (paragraph 2) to justify the required ordering of the substitute delegates by age, forming the basis for the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des délégués et des suppléants du conseil municipal de Arquenay au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne.

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14h, présenté son rapport et constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; () ". L'article L. 286 du même code dispose : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () " Aux termes de son article L. 288 : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".

2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Arquenay a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection des trois délégués et des suppléants de ceux-ci au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre prochain. Les trois suppléants élus, qui ont obtenu le même nombre de voix, n'ont pas été classés dans l'ordre décroissant d'âge, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. Dès lors, la préfète de la Mayenne est fondée à demander que, compte tenu de leurs dates de naissance respectives, l'ordre des suppléants soit le suivant : Mme H L, M. J D et Mme C K. Il y a lieu de rectifier en conséquence le procès-verbal visé ci-dessus.

D É C I D E :

Article 1er : Les suppléants des délégués du conseil municipal de Arquenay au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre 2023 sont, dans cet ordre, Mme H L, M. J D et Mme C K.

Article 2 : Le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est rectifié conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Mayenne ainsi qu'à Mme H L, M. J D, Mme C K, M. I B, M. E F et M. G A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIÉ

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,