Legislator Jurisprudence & Législation
2308596 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Refusal of Health-Based Residence Permit Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2308596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application was definitively rejected and who subsequently received a refusal for a residence permit based on health grounds along with an order to leave the national territory, sought judicial review to annul the refusal and compel the issuance of a residence permit based on various grounds, including lack of motivation, failure to examine a potential ground for stay, non-compliance with internal directives, and violation of the right to private and family life. The Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal was sufficiently motivated, the authority was not obligated to *sua sponte* examine alternative grounds for stay when one had already been addressed and rejected, internal circulars lacked regulatory force, the alleged humanitarian grounds for exceptional stay were unsubstantiated by sufficient proof of imminent forced enlistment or established stable private life in the territory, and the denial of a permit did not constitute a disproportionate interference with the applicant's limited private life given his recent presence and failure to comply with the departure order.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Challenges Refusal of Health-Based Residence Permit Following Asylum Rejection: The Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal was sufficiently motivated, the authority was not obligated to *sua sponte* examine alternative grounds for stay when one had already been addressed and rejected, internal circulars lacked regulatory force, the alleged humanitarian grounds for exceptional stay were unsubstantiated by sufficient proof of imminent forced enlistment or established stable private life in the territory, and the denial of a permit did not constitute a disproportionate interference with the applicant's limited private life given his recent presence and failure to comply with the departure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile autorisations de séjour motifs humanitaires asile familial renvoi malgré motifs médicaux révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the provisional legal aid application.
Article 2
The court rejected the main request of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the provisional legal aid application.

Article 2

The court rejected the main request of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2022 prononcée à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant russe né le 9 décembre 1994, est entré régulièrement en France le 8 mars 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 6 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Le 27 juillet 2022, il s'est vu opposé un refus à sa demande de titre séjour pour raison de santé et a fait l'objet d'une obligation d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'est maintenu sur le territoire et a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 avril 2023 portant en outre rappel de son obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. En premier lieu, l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, qui comporte les éléments de fait et de droit qui le fonde est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a déjà examiné la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel avait explicitement sollicité l'examen de sa situation sur ce fondement. Cette demande avait été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait saisi le préfet d'une nouvelle demande sur le fondement dudit article. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas réexaminé d'office la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et n'en avait pas l'obligation, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 425-9 dudit code en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et dont les dispositions sont dépourvues de caractère règlementaire.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021. S'il soutient craindre un enrôlement forcé dans l'armée russe dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, laquelle a débutée en février 2022 alors que l'intéressé est arrivé en France en 2020, aucune convocation militaire postérieurement au début de ce conflit n'est produite. S'il verse aux débats son passeport militaire, cet élément est insuffisant pour démontrer une mobilisation forcée. L'allégation de craintes d'être enrôlé dans l'armée russe accompagnée de quelques attestations de proches ainsi que les documents médicaux qu'il produit en faisant valoir un stress post-traumatique résultant d'évènements qu'il aurait subis dans son pays d'origine ne permettent pas d'établir l'existence de considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. En l'espèce, M. A se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de son insertion sociale à travers son expérience de bénévolat au sein d'une association. Toutefois, sa présence est récente, le requérant séjournant en France depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant, il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels en France ou encore d'y avoir établi une vie privée stable et durable. La production d'une attestation de l'association dont il est membre ne saurait suffire à caractériser une insertion suffisante au sein de la société française. Par ailleurs, M. A a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept-ans en Russie, pays dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et où réside sa mère. Dans ces conditions, alors que M. A n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 27 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive en lui refusant un titre de séjour et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLSLe greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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