Legislator Jurisprudence & Législation
2308591 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Order to Leave Territory and Imposition of Re-entry Ban

Numéro de cause 2308591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of an administrative order compelling an individual to leave the national territory, which also set a destination country, imposed a twelve-month re-entry ban, and signaled non-admission to Schengen, was rejected by the Tribunal Administratif de Paris, which nevertheless granted the applicant provisional legal aid. The court determined that the order was signed by a competent authority pursuant to a published delegation, was sufficiently motivated by detailing the facts and law, and that the applicant failed to demonstrate a manifest error in assessing his personal situation, noting his irregular presence since 2018 without seeking residency and lack of professional integration. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant did not provide specific circumstances to excuse his irregular stay and indicated an intention not to comply with the removal order, and the re-entry ban was legally imposed as no voluntary departure period was granted and the applicant failed to establish sufficient ties to France.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 612-3 du même code; Rejection of Annulment of Order to Leave Territory and Imposition of Re-entry Ban: The court determined that the order was signed by a competent authority pursuant to a published delegation, was sufficiently motivated by detailing the facts and law, and that the applicant failed to demonstrate a manifest error in assessing his personal situation, noting his irregular presence since 2018 without seeking residency and lack of professional integration. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant did not provide specific circumstances to excuse his irregular stay and indicated an intention not to comply with the removal order, and the re-entry ban was legally imposed as no voluntary departure period was granted and the applicant failed to establish sufficient ties to France.

Mots-clés

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éloignement assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi départ volontaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional admission to legal aid for the applicant.
Article L. 612-3 du même code
Used to justify the decision to refuse a voluntary departure period based on the applicant's status and expressed intent.
Article L. 612-10 du même code
Cited when assessing whether the ban on re-entry was justified based on the applicant's ties to France.
Article 1er
The operative article granting provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional admission to legal aid for the applicant.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to reject the argument regarding the insufficiency of motivation for the order to leave the territory.

Article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to reject the arguments regarding the motivation for the decision refusing a voluntary departure period and the decision regarding the ban on re-entry.

Article L. 612-3 du même code

Used to justify the decision to refuse a voluntary departure period based on the applicant's status and expressed intent.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited when examining the motivation for the decision imposing a ban on re-entry.

Article L. 612-10 du même code

Cited when assessing whether the ban on re-entry was justified based on the applicant's ties to France.

Article 1er

The operative article granting provisional admission to legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les

17 avril, 14 et 15 juin 2023, M. C D, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision refusant un délai de départ volontaire :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de destination :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin,

- et les observations de Me Sidobre représentant M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant moldave, né le 10 juin 1997 à Viscani en Moldavie, demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Par un arrêté PCI n° 2022-043 du 2 mai 2022, régulièrement publié le 5 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, pour signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration en 2018 de la durée de validité de son séjour autorisé et qu'il n'a pas effectué de démarches visant à solliciter un titre de séjour. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, si M. D soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ressort de l'arrêté querellé que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille. En outre, il n'établit aucune intégration professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et que lors de son audition par les services de police, l'intéressé a fait état du fait qu'il n'envisageait pas de se conformer à la mesure d'éloignement prononcée à son égard. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait à bon droit refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que le préfet des Hauts-de-Seine a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'apporte pas les précisions suffisantes de nature à apprécier le bien-fondé de ces moyens. En tout état de cause, la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente à cette fin, ainsi qu'il a été dit au point 3, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée, et a pu légalement décider du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, où il n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

12. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D n'établit pas la réalité de son insertion sur le territoire national. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées à défaut d'avoir tenu compte de celle-ci.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 avril 2023.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J. SORIN

La greffière,

C. AGRICOLE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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