Legislator Jurisprudence & Législation
2308590 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Claims of Insufficient Motivation and Factual Error

Numéro de cause 2308590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing insufficient motivation, lack of examination, factual error regarding his decade-long residence, and manifest error in assessing personal consequences. The court dismissed the claims, reasoning that the order was sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds (unlawful entry and lack of a valid residence permit), that a review of the individual's situation was indeed conducted, and that the evidence presented—though showing past marriage to a national and some intermittent employment—was insufficient to prove continuous residence for ten years or to establish that the obligation to leave constituted a manifestly erroneous assessment of personal consequences, thus rejecting the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Claims of Insufficient Motivation and Factual Error: The court dismissed the claims, reasoning that the order was sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds (unlawful entry and lack of a valid residence permit), that a review of the individual's situation was indeed conducted, and that the evidence presented—though showing past marriage to a national and some intermittent employment—was insufficient to prove continuous residence for ten years or to establish that the obligation to leave constituted a manifestly erroneous assessment of personal consequences, thus rejecting the entire application.

Mots-clés

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expulsion préfectorale congé de convenance personnelle annulation du mariage autorisations de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi violation de domicile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final dismissal of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final dismissal of the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Harroch.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 9 août 1979, a été placé en retenue administrative le 4 avril 2023 à la suite d'un contrôle réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Le même jour, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont elle fait application. Cette décision mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Il est également mentionné qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

5. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français le 9 décembre 2005, date de son mariage avec une ressortissante française, il n'établit pas, compte tenu du caractère épars et insuffisamment varié et probant des pièces qu'il verse aux débats, qu'il y séjournerait de manière continue depuis cette date. De plus, il est constant qu'il est célibataire depuis son divorce prononcé le 27 mars 2014 et sans enfant. Par ailleurs, s'il soutient avoir occupé un emploi de boulanger entre 2014 et 2021, il se borne à produire à l'appui de cette allégation un contrat de travail sans verser aucun bulletin de salaire relatif à cette activité professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même il exerce un emploi de caissier à mi-temps depuis le 1er janvier 2022, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'établit pas sa présence en France depuis dix ans.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Harroch.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La magistrate désignée,

N. AMATLa greffière,

C. LATOUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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