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2308589 Généré par l'IA

Prefect v. Substitute Municipal Delegates Election Nullification

Numéro de cause 2308589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the department challenged the election of substitute municipal delegates for the senatorial college of a specific commune, arguing that the election on June 9, 2023, violated Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that an absolute majority is required for election in the first round. The court found that the three elected substitutes failed to secure the required absolute majority of six votes in the first round, meaning a second round should have been held, and consequently, the election of those substitutes was annulled.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect v. Substitute Municipal Delegates Election Nullification: 288 of the Electoral Code, which mandates that an absolute majority is required for election in the first round. The court found that the three elected substitutes failed to secure the required absolute majority of six votes in the first round, meaning a second round should have been held, and consequently, the election of those substitutes was annulled.

Mots-clés

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majorité absolue nullité d'une élection voix prépondérante vote blanc élection parlementaire réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the election of the substitute delegates.

Article L. 288 du code électoral

The court's decision to annul the election implies that the conditions set out in this article regarding the required majority for election were violated.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal d'annuler l'élection, le 9 juin 2023, des suppléants du délégué du conseil municipal de Rennes-en-Grenouilles au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne.

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures, présenté son rapport et constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres () un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; () ". L'article L. 286 du même code dispose : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () " Aux termes de son article L. 288 : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () ". Enfin, selon son article L. 292 : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".

2. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Rennes-en-Grenouilles a procédé, le 9 juin 2023, à l'élection de son délégué et des suppléants de celui-ci au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre prochain. Mme F C, M. A E et M. H D, qui ont obtenu respectivement 4 voix, 3 voix et 2 voix, ont été proclamés élus au premier tour de l'élection des suppléants, alors que ces candidats n'ayant pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, égale à 6 voix, un second tour aurait dû être organisé. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection des intéressés.

D É C I D E :

Article 1er : L'élection de Mme F C, M. A E et M. H D en qualité de suppléants du délégué du conseil municipal de la commune de Rennes-en-Grenouilles au collège appelé à élire les sénateurs de la Mayenne le 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne ainsi qu'à Mme F C, M. A E, M. H D et M. B G.

Copie sera adressée à la commune de Rennes-en-Grenouilles.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

C. CANTIÉ

La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,