State Liability for Failure to Rehouse and Damages for Substandard Living Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having been recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission in 2009 and subsequently subject to a court order in 2010 compelling the State to rehouse her, sought compensation for prejudice stemming from the State's continued failure to offer housing. The court found that the State's culpable inaction following the commission's decision and the court injunction engaged its responsibility for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," which it determined should be assessed based on the ongoing substandard housing conditions (living with two children in a damp T2 apartment) since the last judgment period ended in June 2021. Consequently, the State was ordered to pay the applicant a sum of 2,000 euros to cover these damages, while rejecting the broader claim for 42,000 euros and the request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse and Damages for Substandard Living Conditions: The court found that the State's culpable inaction following the commission's decision and the court injunction engaged its responsibility for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," which it determined should be assessed based on the ongoing substandard housing conditions (living with two children in a damp T2 apartment) since the last judgment period ended in June 2021. Consequently, the State was ordered to pay the applicant a sum of 2,000 euros to cover these damages, while rejecting the broader claim for 42,000 euros and the request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a specific sum to the applicant.
This article rejects the remaining claims made by the applicant in their request.
This provision was cited in the applicant's request concerning costs, but the operative order (Article 5 of the reasoning section) states that the request based on this article should be rejected, and no costs are awarded in the final dispositive articles (1, 2, 3).
This provision was cited in the applicant's request concerning costs, but the operative order (Article 5 of the reasoning section) states that the request based on this article should be rejected, and no costs are awarded in the final dispositive articles (1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 avril 2023 et 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 42 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 septembre 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifie d'un hébergement chez sa mère. En outre, par un jugement n° 1007692 du 15 juillet 2010, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B et son enfant à compter du 1er septembre 2010, sous astreinte de 230 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée.
Sur le préjudice :
3. Par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 18 mars 2010 au 22 novembre 2012, par un autre jugement du 5 juillet 2017, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 22 novembre 2012 au 5 juillet 2017et par un troisième jugement du 4 juin 2021, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 5 juillet 2017 au 4 juin 2021. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 4 juin 2021.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B continue d'être hébergée, avec ses deux enfants, chez sa mère dans un appartement de type T2 et que ce logement présente une importante humidité qui a des répercussions sur l'état de santé de Mme B et de ses enfants. Compte tenu de ces conditions de logement et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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