Legislator Jurisprudence & Législation
2308583 Généré par l'IA

Algerian National Visa Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2308583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought judicial review after a consular authority in Oran initially refused his long-stay entrepreneur/liberal profession visa, leading to an implicit rejection by the visa refusal appeals commission, with the applicant arguing the decision lacked motivation and involved an error of assessment regarding the purpose and conditions of his stay. The Administrative Tribunal annulled the commission's implicit rejection because the documentation did not support the finding that the information provided to justify the intended stay was incomplete or unreliable, concluding the commission committed an error of assessment, and thus ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Visa Refusal Judicial Review: The Administrative Tribunal annulled the commission's implicit rejection because the documentation did not support the finding that the information provided to justify the intended stay was incomplete or unreliable, concluding the commission committed an error of assessment, and thus ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within two months, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article contains the main order, which is the annulment of the implicit rejection decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order, which is the annulment of the implicit rejection decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions et de l'objet du séjour, qui sont justifiés par les informations transmises.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 février 1969, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale auprès des autorités consulaires à Oran (Algérie), lesquelles ont refusé, le 29 janvier 2023, de faire droit à sa demande. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours dirigé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et /ou non fiables ".

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :

1° Un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".

4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas transmis un dossier complet en vue de justifier de l'objet et de ses conditions de séjour, ainsi qu'il le soutient, et que les informations transmises ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran en date du 29 janvier 2023 refusant à M. B la délivrance d'un visa est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

Le président,

C. HERVOUET

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,