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2308583 Généré par l'IA

Municipality v. Residential Building Safety Designation

Numéro de cause 2308583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the designation of an expert under the Construction and Housing Code to examine a residential building on its territory, alleged to pose a danger to public safety and occupants, and to determine if an imminent danger exists, along with proposing necessary remedial measures and timelines. The administrative court ruled that the request falls within the scope of the relevant legal provisions and granted the municipality's application, appointing a specific expert to inspect the property, assess the risks to the building and adjacent structures, rule on imminent danger, and propose required safety measures with deadlines, reserving all rights and means of the parties.

Regeste Legislator

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article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Residential Building Safety Designation: The administrative court ruled that the request falls within the scope of the relevant legal provisions and granted the municipality's application, appointing a specific expert to inspect the property, assess the risks to the building and adjacent structures, rule on imminent danger, and propose required safety measures with deadlines, reserving all rights and means of the parties.

Mots-clés

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bâtiment public sécurité des bâtiments propriété immobilière droit au logement sécurité publique réglementation sur les constructions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the mission assigned to the expert, following the request made under the construction and housing code.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This is the legal basis cited by the applicant for requesting the designation of an expert to examine the dangerous building.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern how the designated expert must carry out their mission.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the expert must notify the parties of their report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Vion (07610), représentée par Me Matras (Selarl Retex Avocats), a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2023 sous le n° 2308583.

La commune de Vion demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une part, de désigner un expert aux fins d'examiner le bâtiment d'habitation situé sur son territoire Lotissement Le Coteau, 425 rue Royale, parcelle cadastrale section ZC n° 687, qui présente un danger pour la sécurité publique et celles de ses occupants, propriété de M. A B, y demeurant, d'autre part, de dresser constat de l'état de ce bâtiment y compris le cas échéant de celui des bâtiments mitoyens, en outre, de préciser dans son rapport s'il existe un danger imminent, et enfin, de préciser les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger ainsi que les délais et échéances pour leur mise en œuvre.

Vu la requête et les pièces.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "

2. L'expertise demandée par la commune de Vion entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. C D, demeurant 13 rue sur la Ville à Boulieu-lès-Annonay (07100), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Vion, avec Me Matras et avec M. B, propriétaire :

- d'examiner le bâtiment d'habitation situé Lotissement Le Coteau, 425 rue Royale, parcelle cadastrale section ZC n° 687, à Vion (07610)

- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 17 octobre 2023 à 14h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 2 novembre 2023. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Vion, à Me Matras et à M. B, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vion, à M. A B et à M. C D.

Copie en sera adressée à Me Matras (Selarl Retex Avocats).

Fait à Lyon, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,