Legislator Jurisprudence & Législation
2308575 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Due to Unsubstantiated Doubt over Document Authenticity

Numéro de cause 2308575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to annul the implicit rejection by the appeal commission of a visa refusal for family reunification concerning a minor child, based on the consular authority's doubt regarding the authenticity of the provided civil status documents establishing identity and filiation. The court reasoned that since the initial authorization for family reunification had been granted, the visa could only be refused on public order grounds, which include the lack of probative value of civil status documents, but found that the Ministry of the Interior failed to provide any evidence contesting the documents presented by the applicant; therefore, the implicit rejection decision was annulled due to an error in appreciation, leading to an injunction for the Minister to issue the visa within two months and an award of legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Due to Unsubstantiated Doubt over Document Authenticity: The court reasoned that since the initial authorization for family reunification had been granted, the visa could only be refused on public order grounds, which include the lack of probative value of civil status documents, but found that the Ministry of the Interior failed to provide any evidence contesting the documents presented by the applicant; therefore, the implicit rejection decision was annulled due to an error in appreciation, leading to an injunction for the Minister to issue the visa within two months and an award of legal costs to the applicant.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation civile pièces de légitimation état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ".
article 47 du code civil
Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the implicit decision of the appeal commission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit decision of the appeal commission.

Article 2

This article orders the issuance of the visa, which is consequential to the annulment in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the petitioner, citing the relevant procedural provision for costs.

Article 4

This article rejects the surplus of the requests.

Article 5

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur C B, représenté par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 14 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l'enfant C B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne saurait faire l'objet d'une substitution de base légale ;

- cette même décision procède d'une appréciation erronée des actes d'état civil produits afin de justifier de l'identité du demandeur et de leur lien de filiation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Un mémoire complémentaire de M. B, enregistré le 3 juin 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais, a obtenu par décision du 28 octobre 2021 du préfet de l'Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de l'enfant mineur C B, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 2000, son fils allégué. Par une décision du 10 janvier 2023, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le document d'état civil présenté en vue d'établir l'état civil de l'enfant C B ne présente pas de caractère authentique, et, de ce fait, n'établit pas l'identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant.

4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.

6. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

8. Afin de justifier de l'identité de l'enfant C B et de son lien de filiation, le requérant produit le livret de famille dressé par le centre d'état civil de la commune de Diamaguène Sicap Mbao (Sénégal), mentionnant la naissance du demandeur le 6 septembre 2020 et de son lien de filiation avec M. A B. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, n'apporte pas d'éléments de nature à établir le caractère apocryphe du document d'état civil versé aux débats, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 14 février 2023 de la commission de recours doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé pour l'enfant mineur C B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à M. A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 14 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,