Appeal Against Implicit Rejection of Dependent Ascendant Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against the consular refusal of long-stay visas as dependent ascendants of a French national, arguing that the initial refusal was based on erroneous assessments regarding health insurance, risk of visa misuse, and incomplete supporting documentation. The Tribunal found that the implicit rejection adopted the consular grounds, specifically error concerning health insurance (from which they were exempt) and risk of misuse (insufficient grounds for refusal for family reunification visas), but accepted the substitution of motive advanced by the Minister: the applicants failed to prove they were actually dependent on their French son, as they provided no evidence of their own insufficient resources, leading the court to reject the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Implicit Rejection of Dependent Ascendant Visa Refusal: The Tribunal found that the implicit rejection adopted the consular grounds, specifically error concerning health insurance (from which they were exempt) and risk of misuse (insufficient grounds for refusal for family reunification visas), but accepted the substitution of motive advanced by the Minister: the applicants failed to prove they were actually dependent on their French son, as they provided no evidence of their own insufficient resources, leading the court to reject the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicants' request, forming the core of the final order.
This provision was cited in the rejected request for costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme F C épouse B et M. A B, représentés par Me Nguiyan, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 14 février 2023 leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'appréciations manifestement erronées tant de l'attestation d'assurance maladie produite que du risque de détournement de l'objet du visa et, enfin, du caractère incomplet et/ou non fiable des informations complètes et fiables communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif, tiré de ce que les requérants ne justifient pas être à la charge de leur fils, de nationalité française.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C épouse B et M. A B, ressortissants camerounais, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par des décisions du 14 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 7 mai 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, les requérants ne justifient pas d'une assurance maladie adéquate et valable, d'autre part il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal ou pour exercer des activités illicites en France et, enfin, les informations pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". En outre, aux termes de l'article R. 313-3 dudit code : " Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France ". Enfin, Aux termes de l'article R 313-14 de ce même code : " Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : () 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille E ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ".
5. Il résulte de ces dispositions que Mme et M. B étaient dispensés de produire, à l'appui de leur demande de visas d'entrée et de long séjour en France présentée en qualité d'ascendant de ressortissant français, la preuve de la souscription de contrats d'assurance maladie. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de leur délivrer les visas sollicités pour le motif tiré du caractère incomplet, sur ce point, de leurs dossiers de demande de délivrance de visas.
6. En deuxième lieu, si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'il existerait un risque de détournement par M. et Mme B de l'objet des visas à des fins migratoires, un tel motif n'est pas de nature à fonder un refus de visa d'entrée et de long séjour sollicité en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l'expiration de la durée du visa, la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours procède d'une appréciation erronée du risque de détournement de l'objet des visas demandés.
7. En troisième lieu, Mme et M. B soutiennent, sans être contestés, avoir fourni l'ensemble des documents demandés relatifs à leurs conditions du séjour en France et avoir notamment transmis les documents justifiant de leur lien de filiation avec M. D G B, leur fils de nationalité française, et de leur prise en charge par ce dernier, gérant d'une société et propriétaire de deux biens immobiliers situés en région parisienne. Ainsi, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'oppose dans son mémoire aucun élément de nature à établir que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et/ou fiables, les requérants sont fondés à soutenir qu'en leur opposant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
8. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que Mme et M. B ne justifient pas être à la charge de leur fils, de nationalité française.
10. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
11. Pour établir leur qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, les requérants ne produisent à l'instance aucun justificatif relatif aux ressources propres dont ils disposeraient dans leur pays de résidence, ainsi qu'à leur situation personnelle, tel que des éléments sur leurs conditions de logement au Cameroun. En outre, en se bornant à indiquer que M. B a dû cesser son activité professionnelle dans son pays d'origine du fait de la cécité dont il est atteint, sans l'établir, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils ne disposeraient de ressources propres, ou que ces ressources seraient d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Enfin, la circonstance, qui n'est au demeurant pas contestée par le ministre, que les requérants ont bénéficié depuis 2016 de virements bancaires réguliers de la part de M. G B, leur fils de nationalité française, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que ces derniers seraient effectivement à la charge de leur fils. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a privé les requérants d'aucune garantie, doit être accueillie.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale des requérants et entraverait leur liberté de circulation, alors au demeurant que le ministre fait valoir que Mme et M. B ont préalablement bénéficié d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à leur fils et que ce dernier n'est pas empêché de se rendre auprès d'eux au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'article 2 de protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse B, M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,