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2308573 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Suspension Request for Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the refusal of a residence permit, which he claimed created immediate and serious social, professional, and financial difficulties preventing him from working or studying, and asserted doubt regarding the legality of the refusal due to lack of motivation, violation of alien and human rights codes, and manifest error of assessment. The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish the required urgency; specifically, the evidence did not demonstrate that the absence of the permit immediately prevented his enrollment in school or obtaining an apprenticeship contract, and general claims of hardship were unsubstantiated, leading to the dismissal of the suspension request along with the ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Emergency Suspension Request for Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish the required urgency; specifically, the evidence did not demonstrate that the absence of the permit immediately prevented his enrollment in school or obtaining an apprenticeship contract, and general claims of hardship were unsubstantiated, leading to the dismissal of the suspension request along with the ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the main legal basis cited for the court's decision to reject the suspension request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 12 heures 55, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le caractère suspensif de la procédure de recours, prévue aux articles L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final order rejecting the request, which is based on the lack of urgency established under Art. L. 521-1 CJR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request, which is based on the lack of urgency established under Art. L. 521-1 CJR.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited for the court's decision to reject the suspension request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 4 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans l'attente du jugement au fond et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour conséquence de lui retirer le droit de séjourner ainsi que de poursuivre ses études ou travailler sur le territoire français ; il en découle, pour lui, de graves difficultés sociales, professionnelles et financières ; il est susceptible, dès lors, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il vit sur le territoire français depuis l'âge de sept ans ;

* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L.423-21 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité des liens qu'il a développés en France du fait de l'âge de son arrivée en France et de son intégration sociale et professionnelle ;

- elle est, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2308570 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le 29 août 2023 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Abdel Salam pour M. A qui indique justifier de circonstances particulières dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il lui avait été remis un document de circulation, que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 5 juin 2023, qu'il ne peut plus travailler et qu'il rencontre des difficultés sociales.

La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 12 heures 55, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 juillet 2014 à Città di Castello (Italie), est, selon ses déclarations, entré à l'âge de sept ans en France où il a effectué sa scolarité entre 2011 et 2023. Le 5 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un premier de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Un récépissé de demande de titre de séjour lui a alors été remis pour une durée de validité courant du 5 décembre 2022 au 4 juin 2023. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu'il ne pourra, alors qu'il est entré en France à l'âge de sept ans, poursuivre sa scolarité, ni valider sa période d'apprentissage en entreprise. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des courriels de l'école " groupe alternance " des 31 mars et 5 avril 2023, que l'absence de titre de séjour a été de nature à empêcher son inscription au sein de cette école. Il ne résulte pas davantage des courriels de l'entreprise Burger King que l'intéressé n'aurait pu y effectuer un contrat d'apprentissage au seul motif de l'absence de détention d'un titre de séjour. En tout état de cause, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue de la nécessité de détenir dans un avenir proche un tel titre pour pouvoir effectuer sa rentrée scolaire ou pour poursuivre un contrat d'apprentissage. Au surplus, la seule circonstance de l'imminence de la rentrée universitaire ne suffit pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il rencontrerait, du fait de la décision en litige, de graves difficultés sociales, professionnelles et financières, M. A n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le caractère suspensif de la procédure de recours, prévue aux articles L. 614-1 et suivants du même code, contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de la décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, le requérant n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : M. L'hirondelLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.