Legislator Jurisprudence & Législation
2308573 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Defective Electronic Signature

Numéro de cause 2308573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of a prefectural order from June 22, 2023, which mandated the applicant's immediate departure from French territory, refused a voluntary departure period, fixed the destination country for forced removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court ruled in favor of the applicant, finding that the administrative order, signed electronically by a bureau chief, was illegal because the administration failed to produce documentation proving that the electronic signature procedure complied with legal requirements to ensure signatory identification, linkage to the decision, and integrity of the decision, thus violating the Code relating to the relations between the public and the administration, which necessitated the annulment of the departure order and its consequential provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Due to Defective Electronic Signature: The court ruled in favor of the applicant, finding that the administrative order, signed electronically by a bureau chief, was illegal because the administration failed to produce documentation proving that the electronic signature procedure complied with legal requirements to ensure signatory identification, linkage to the decision, and integrity of the decision, thus violating the Code relating to the relations between the public and the administration, which necessitated the annulment of the departure order and its consequential provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
exigence de signature sortie illégale signature électronique décision préfectorale de renvoi mise sous régie expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration

The administrative decision was annulled because it violated this article regarding the validity of electronic signatures.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claimant's request for costs under this article was rejected in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin, 30 juin et 27 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est illégale en l'absence de risque de fuité avéré ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Weiswald pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant srilankais né le 27 janvier 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté en litige a été signé par Mme C A, cheffe de bureau, par l'apposition d'une signature électronique. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, le préfet de Seine-et-Marne n'a produit aucun document permettant d'établir que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 juin 2023 en méconnaissance de l'article L. 212-3 précité du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination de cet éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J.-B. WeiswaldLe greffier,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.