Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to Apply Childhood Residency Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Melun reviewed a request to annul the implicit rejection of an application for a residence permit by an individual who had resided in the territory with a parent since age seven, completed all schooling there, and applied within one year of turning eighteen. The court ruled that the administrative silence constituted a rejection that failed to apply Article L. 423-21 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, which mandates the issuance of a "private and family life" residence permit under those specific circumstances of continuous residence from childhood. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the administrative authority to issue the requested residence permit within three months, and ordered the State to pay a specified sum for the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Failure to Apply Childhood Residency Rule: The court ruled that the administrative silence constituted a rejection that failed to apply Article L. 423-21 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, which mandates the issuance of a "private and family life" residence permit under those specific circumstances of continuous residence from childhood. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the administrative authority to issue the requested residence permit within three months, and ordered the State to pay a specified sum for the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis for annulling the administrative decision and ordering the issuance of the residence permit.
This article was cited as the legal basis for the judicial order (injonction) compelling the Prefect to issue the residence permit.
This article was applied in the final order to mandate the State to pay costs (frais exposés) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me Abdel Salam, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2004, a sollicité le 5 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance, que M. A réside en France de façon continue, avec sa mère, depuis l'âge de sept ans, qu'il y a passé toute sa scolarité depuis l'école primaire jusqu'au lycée et qu'il était inscrit à la date de la décision attaquée en 1ère année de BTS (brevet de technicien supérieur). Il établit également avoir déposé sa demande de titre de séjour le 5 décembre 2022, c'est-à-dire dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,