Driver License Point Withdrawal Suspension Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the administrative decision that notified the complete withdrawal of points from their driving license, resulting in the loss of its validity due to a zero point balance and requiring its restitution. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, based on the state of the instruction, none of the arguments raised—including claims of incompetence, non-establishment of the infraction, and lack of required notification—were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, consequently rejecting the related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1; Driver License Point Withdrawal Suspension Request Rejected: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, based on the state of the instruction, none of the arguments raised—including claims of incompetence, non-establishment of the infraction, and lack of required notification—were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, consequently rejecting the related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the applicant's request, following the reasoning based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision.
This article concerns the costs, which were implicitly rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 25 janvier 2024 sous le n° 2308568, M. A, représenté par le cabinet SELARL Pernet et Associés, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
* La condition d'urgence est remplie ;
* La décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
* L'infraction commise le 26 janvier 2023 n'est pas établie ;
* Il n'a obtenu aucune information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2308369 enregistrée le 23 novembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2023;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- Me Pernet, représentant M. A;
- le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Vu l'audience publique du 8 février 2024 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Simon, juge des référés ;
- Me Scarinoff, représentant M. A;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ;
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308568