Application for Suspension of Employment Revocation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent interim suspension of a regional council decision that revoked their employment, arguing severe financial hardship and raising serious doubts about the legality of the revocation due to alleged author incompetence, manifest error in assessment regarding the alleged sexual harassment facts, and disproportionate sanction. The court rejected the request for suspension, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the applicant's arguments created a serious doubt regarding the legality of the revocation decision, thus rendering the examination of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Application for Suspension of Employment Revocation Rejected: The court rejected the request for suspension, finding that, at the current stage of the proceedings, none of the applicant's arguments created a serious doubt regarding the legality of the revocation decision, thus rendering the examination of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request (the main outcome).
This provision establishes the legal basis for the judge to rule on the suspension request, which ultimately led to the rejection of the application.
The court rejected the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. F C, représenté par Me Dailly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°12075 - 2023 du 17 mai 2023 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de toute ressource alors que son patrimoine est extrêmement modeste et qu'il a deux filles étudiantes à charge, pour lesquelles il paie chaque mois une pension alimentaire alors que, compte tenu de son âge, il sera dans les plus grandes difficultés pour retrouver rapidement un emploi ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée tenant :
- à l'incompétence de l'auteur de cette décision en l'absence de justification, par la Région, d'une délégation de signature régulièrement publiée consentie à son auteur ;
- à l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée dès lors que la décision contestée de révocation est dépourvue de tout fondement ;
- à supposer les faits établis, à la disproportion de la sanction alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement au préalable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la région d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307256 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le 29 août 2023 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dailly pour M. C qui reprend ses écritures et insiste sur la précarité extrême dans laquelle il se trouve eu égard à ses dettes ; il précise, ensuite qu'en vingt ans d'exercice, il n'y a eu aucune plainte contre lui pour harcèlement sexuel et les fais qui lui sont reprochés sont très récents ; en particulier, la plainte de Mme B comporte des incohérences et s'explique par les relations qu'il avait entretenues avec cette dernière dans un contexte de jalousie alors qu'il n'y a eu aucun témoin direct ; s'il a admis certains faits, c'était sous la pression de l'évènement ;
- les observation de Mme E pour la région d'Ile-de-France qui précise que si les dettes de l'intéressé ne sont pas contestées, elles ne peuvent en l'espèce, caractériser une situation d'urgence car elles sont antérieures à l'intervention de la décision contestée, de sorte que cette dernière n'a aucune incidence sur la situation financière de M. C ; en outre, l'intéressé percevra l'allocation de retour à l'emploi et il n'est pas établi qu'il participe effectivement à l'entretien de ses enfants ; s'agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la compétence de l'auteur de l'acte est établie par les pièces versées au dossier ; la décision a, par ailleurs, été prise en tenant compte des témoignages à charge et à décharge recueillis au cours de l'enquête ; il en résulte qu'il ne s'agit pas de faits isolés et qu'ils sont avérés ; si le requérant conteste la plainte de Mme B, elle a été entendue à trois reprises au cours de l'enquête et a toujours confirmé ses propos ; d'autres plaintes ont, par ailleurs, été portées à l'encontre de M. C pour le même motif d'harcèlement sexuel.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 12 heures 45, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C a été engagé, le 15 septembre 2003, par le ministère en charge de l'éducation nationale, comme contractuel. Il a été affecté, à compter du 1er juillet 2008, en qualité d'agent d'entretien général au lycée Adolphe Chérioux à
Vitry-Sur-Seine. Après une période de stage effectué en 2009, à la région Ile-de-France, il a été titularisé le 1er décembre 2010. Saisi d'une procédure disciplinaire initiée à l'encontre de
M. C, le conseil de discipline de la région Ile-de-France a émis, lors de sa séance du
9 mai 2023, un avis favorable, à la majorité, à la révocation de M. C. Par un arrêté du
17 mai 2023, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a révoqué M. C de ses fonctions au motif que celui-ci s'était rendu coupable de faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement sexuel, présentant un caractère fautif et de nature à porter atteinte à la dignité des personnes visées dans la procédure et à perturber le fonctionnement du service.
M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France l'a révoqué de ses fonctions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. M. C soutient à l'appui de sa requête que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente faute pour la région Ile-de-France d'établir de ce que Mme D A, auteure de cet arrêté, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que la sanction prononcée est, en tout état de cause, disproportionnée par rapport à la gravité de ces faits. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France l'a révoqué de ses fonctions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et à la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. L'hirondelLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.