Legislator Jurisprudence & Législation
2308566 Généré par l'IA

Algerian Cook's Residency Denial Annulled Due to Manifest Error

Numéro de cause 2308566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered the territory in 2015 and had five years of part-time employment experience as a cook, sought annulment of a prefectural decision from July 2023 that denied him residency and ordered him to leave France, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation and habitual residence since 2015. The administrative tribunal found that despite the specific nature of the Franco-Algerian agreement excluding standard exceptional admission procedures, the prefect possessed a discretionary power, and based on the consistent documentation provided by the applicant regarding his long-term residence and employment, the refusal constituted a manifest error of appreciation, leading the court to annul the decision and order the issuance of a "salarié" residency certificate within two months, along with awarding €1,000 in costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian Cook's Residency Denial Annulled Due to Manifest Error: The administrative tribunal found that despite the specific nature of the Franco-Algerian agreement excluding standard exceptional admission procedures, the prefect possessed a discretionary power, and based on the consistent documentation provided by the applicant regarding his long-term residence and employment, the refusal constituted a manifest error of appreciation, leading the court to annul the decision and order the issuance of a "salarié" residency certificate within two months, along with awarding €1,000 in costs to the applicant.

Mots-clés

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erreur administrative inexactitude manifeste résidence habituelle annulation de la naturalisation facilitée personne établie preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The article is cited in the dispositive to order the State to pay legal costs (Article 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
Article 1er
The article states the decision to annul the administrative order refusing residency and ordering departure, which is the main ruling.
Article 2
The article orders the Prefect to issue a residency certificate, based on the annulment in Article 1.
Article 3
The article imposes the payment of 1,000 euros to the applicant based on the cited legal provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article states the decision to annul the administrative order refusing residency and ordering departure, which is the main ruling.

Article 2

The article orders the Prefect to issue a residency certificate, based on the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The article is cited in the dispositive to order the State to pay legal costs (Article 3).

Article 3

The article imposes the payment of 1,000 euros to the applicant based on the cited legal provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrés les 14 juillet, 9 août et 6 octobre 2023, ainsi qu'un nouveau mémoire et des pièces, enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dans la mesure où, d'une part, il a produit un contrat de travail et, d'autre part, qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2015 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;

- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1985, déclare être entré en France le 24 avril 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2022. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A B sollicite l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressé sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe un emploi de cuisinier à temps partiel (108 heures) pour le compte de la SAS CNA depuis le 1er décembre 2017. Il justifie donc d'une expérience professionnelle de plus de cinq années. Par ailleurs, s'agissant de la durée de résidence de M. B, il ressort des pièces du dossier que celui-ci détient une copie du billet d'avion prouvant la date de son entrée sur le territoire français le 24 avril 2015. De plus, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne résidait pas habituellement en France au cours des années 2017, 2018, 2020 et 2021, M. B a toutefois produit des documents de nature diversifiée et couvrant la majeure partie des années concernées. Si l'intéressé ne produit aucune pièce concernant la période courant du mois de mai au mois de décembre 2021, au regard de la cohérence des pièces produites, il établit toutefois suffisamment qu'il résidait pendant cette période sur le sol français. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent délivre un certificat de résidence portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 est annulé en tant qu'il refuse la délivrance d'un certificat de résidence à M. B et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Toutain, président,

- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,

- M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain

La greffière,

SignéC. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.