Legislator Jurisprudence & Législation
2308565 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality: Suspension of Development Permit Refusal Granted Due to Urgency and Doubts of Legality

Numéro de cause 2308565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a municipal decision from May 3, 2023, refusing a development permit for a four-lot housing subdivision, citing urgent financial need due to being in a debt restructuring procedure. The court found the condition of urgency was met because the sale of the lots could help the applicant settle substantial outstanding debts. Furthermore, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of the refusal, as the existing plan, featuring a 4.5-meter wide private road and a 10x9 meter turning area, appeared sufficient to allow the safe access and turnaround of emergency vehicles, contrary to the municipality's stated grounds concerning public safety and inadequate vehicle access/maneuvering space under the relevant planning regulations. Consequently, the court ordered the provisional suspension of the refusal and enjoined the municipality to issue the permit within one month, ordering the municipality to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article 682 du Code Civil, article R 111.5 du Code de l'Urbanisme, articles R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Applicant v. Municipality: Suspension of Development Permit Refusal Granted Due to Urgency and Doubts of Legality: The court found the condition of urgency was met because the sale of the lots could help the applicant settle substantial outstanding debts. Furthermore, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of the refusal, as the existing plan, featuring a 4.5-meter wide private road and a 10x9 meter turning area, appeared sufficient to allow the safe access and turnaround of emergency vehicles, contrary to the municipality's stated grounds concerning public safety and inadequate vehicle access/maneuvering space under the relevant planning regulations. Consequently, the court ordered the provisional suspension of the refusal and enjoined the municipality to issue the permit within one month, ordering the municipality to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire route communale procédure de planification approbation du règlement qualité pour recourir contre permis frais d'équipement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Art. R. 111-2 du code de l'urbanisme

This article was cited by the administration as a ground for refusal, and its potential misapplication formed part of the serious doubt regarding the legality of the decision, justifying suspension.

Art. UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme

This article was cited by the administration as a ground for refusal, and its potential misapplication formed part of the serious doubt regarding the legality of the decision, justifying suspension.

Art. UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme

This article was cited by the administration as a ground for refusal, and its potential misapplication formed part of the serious doubt regarding the legality of the decision, justifying suspension.

Art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

This article was referenced in the context of assessing other grounds for suspension, although none were found to warrant it.

Art. L. 424-3 du code de l'urbanisme

This article defines the requirement for reasoned decisions, relevant to the order for injunction.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the injunction ordering the mayor to issue the permit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the defendant commune to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2306955 enregistrée le 5 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé du 3 mai 2023.

La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 31 août 2023 tenue en présence de

Mme Aubret, greffière d'audience, M. L'hirondel a lu son rapport et a entendu les observations de Me Philippot, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures en développant les moyens qui y sont soulevés

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 20.

Considérant ce qui suit :

1. Après qu'un premier refus lui eût été notifié par un arrêté du 4 novembre 2022, M. A a déposé, le 6 janvier 2023, auprès des services de la mairie de Nanteuil-lès-Meaux, une nouvelle demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement à vocation d'habitat individuel composé de quatre lots à bâtir et d'un lot bâti à conserver sur la parcelle cadastrée section ZA n°47 située 102 avenue François de Tessan. Après avoir complété sa demande le 8 février 2023, le maire de Nanteuil-lès-Meaux a refusé de lui délivrer, par un arrêté du 3 mai 2023, le permis d'aménager sollicité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier que la condition tenant à l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. A soutient qu'il a besoin de vendre les lots qui seront réalisés conformément au projet faisant l'objet du refus de permis d'aménager en litige afin de lui permettre de rembourser les emprunts qu'il a contractés alors qu'il est en situation de surendettement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne du 29 septembre 2022, que le requérant bénéficie depuis cette dernière date de la procédure de surendettement pour être redevable d'une dette de 449 120,80 euros dont 11 704,93 euros de montant impayé. Compte tenu de la situation financière de M. A telle qu'elle ressort de ce document alors que le vente des lots issus du permis d'aménager sollicité pourrait lui permettre d'apurer sa dette, la condition d'urgence doit être tenue pour établie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Pour refuser de délivrer à M. A le permis d'aménager qu'il sollicitait, le maire de Nanteuil-lès-Meaux s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles UB 3 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme et sur les motifs tirés de ce que le projet de voirie n'est pas suffisant pour permettre le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie en toutes circonstances, ce qui est de nature à créer une situation dangereuse, que des véhicules pourraient se trouver dans l'obligation de sortir en marche arrière, générant une situation d'insécurité pour les usagers de l'avenue François de Tessan et que la configuration des lots envisagés empêche tout retournement des véhicules individuels sur ces lots privant, par voie de conséquence, tout effet aux places de stationnement qui seront créées, limitant d'autant l'accès des lots à la voirie en projet et créant une situation dangereuse sur la voirie publique, notamment par des véhicules en marche arrière.

6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme publié sur le site Géoportail-urbanisme : " -Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil qui permet à un propriétaire d'obtenir des accès adaptés à l'utilisation de son terrain. / - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, et de façon plus générale respecter les dispositions de l'article R 111.5 du Code de l'Urbanisme. / - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des usagers des accès, et avoir une largeur minimale de 3,50 m () ". Aux termes de l'article UB 12 de ce même règlement : " Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. / Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. / () Dimensions minimales des places de stationnement : Places normales : 5,00 m x 2,50 m / () / Surface de stationnement / () Pour les constructions individuelles à usage d'habitation : 2 places de stationnement dans la propriété () ".

7. Il résulte de l'instruction, notamment du plan de masse et de la notice contenus dans la demande de permis d'aménager, que chaque lot accédera sur l'avenue François de Tessan par une voie privée à créer d'une largeur de 4,5 mètres qui est, par ailleurs, bordée par un chemin piétonnier d'une largeur d'un mètre. Une aire de retournement de 10 mètres sur 9, représentant une diagonale de 13,5 mètres, est prévue au droit du lot C et des chemins d'accès aux lots D et E qui sont les plus éloignés de l'avenue François de Tessan. Chaque lot disposera, enfin, de deux places de stationnement de 5,00 mètres sur 2,50 mètres. Il ne résulte pas de cette instruction, compte tenu de la dimension de l'aire de retournement, que la desserte des constructions par la voie privée à créer ne permettrait pas, en toute circonstance, le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, ni, eu égard à l'existence de cette aire, que les usagers de cette voie pourraient se trouver dans l'obligation de sortir en marche arrière, générant une situation d'insécurité pour ceux de l'avenue François de Tessan, ni que les places de stationnement pourraient être utilisées à une autre fin pour permettre le retournement des véhicules, cette dernière circonstance ne pourrait en tout état de cause qu'être ponctuelle, le temps de la manœuvre. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le maire de Nanteuil-lès-Meaux a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UB 3 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de l'arrêté en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Nanteuil-lès-Meaux a refusé de délivrer à M. A le permis d'aménager qu'il sollicitait.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

11. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme en cause.

12. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande de M. A puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Nanteuil-lès-Meaux, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de délivrer l'autorisation demandée par M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-lès-Meaux la somme de

1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Nanteuil-lès-Meaux du 3 mai 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Nanteuil-lès-Meaux de délivrer un permis d'aménager à M. A dans les conditions prévues au point 12 de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune de Nanteuil-lès-Meaux versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nanteuil-lès-Meaux.

Fait à Melun, le 7 septembre 2023

Le juge des référés,

Signé : M. L'hirondelLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour copie conforme,

La greffière,

N°2308565