Legislator Jurisprudence & Législation
2308564 Généré par l'IA

Asylum Renewal Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2308564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal joined the applications of two individuals challenging the prefect's decision to refuse the renewal of their asylum application certificates, order them to leave French territory within thirty days, and designate the country of return, following the rejection of their asylum claims. The court dismissed the claims of author incompetence and insufficient motivation for the decisions, finding the prefect's decision-making power was properly delegated and the grounds for the expulsion orders were adequately stated, especially as their right to stay ended upon the rejection of their asylum application by the national authority due to the country of origin being deemed safe. Furthermore, the court found that the individuals, having been in the country for less than a year and failing to demonstrate intense, long-standing ties justifying an exception, could not successfully claim a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was a violation of Article 3 established as they provided no convincing evidence of persecution upon return. Consequently, the court rejected the requests for annulment and the ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Renewal Refusal and Expulsion Upheld: The court dismissed the claims of author incompetence and insufficient motivation for the decisions, finding the prefect's decision-making power was properly delegated and the grounds for the expulsion orders were adequately stated, especially as their right to stay ended upon the rejection of their asylum application by the national authority due to the country of origin being deemed safe. Furthermore, the court found that the individuals, having been in the country for less than a year and failing to demonstrate intense, long-standing ties justifying an exception, could not successfully claim a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was a violation of Article 3 established as they provided no convincing evidence of persecution upon return. Consequently, the court rejected the requests for annulment and the ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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motif d'asile persécution révocation de la qualité de réfugié inexigibilité de l'exécution du renvoi droit au retour décision déléguée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, les décisions attaquées prises, s'agissant des obligations de quitter le territoire français, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elles satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applications for annulment (the main ground for the verdict).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims following the main rejection.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims following the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applications for annulment (the main ground for the verdict).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims following the main rejection.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims following the main rejection.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 2308564, par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. E G, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète du Rhône a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 16 octobre 2023.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 27 octobre 2023.

II. Sous le n° 2308565, par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme H, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète du Rhône a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 16 octobre 2023.

Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 27 octobre 2023.

La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Bouchet, représentant M. et Mme G, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens, et de M. et Mme G, assistés de M. C, interprète en albanais.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G, ressortissants kosovares nés respectivement en 1955 et en 1963, sont entrés en France le 14 janvier 2023. Le 19 janvier 2023, ils ont sollicité l'asile, qui leur a été refusé par des décisions du 20 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par deux arrêtés du 29 septembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes n° 2308564 et n° 2308565 concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 29 septembre 2023, ont été signées par Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 29 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 1er septembre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, les décisions attaquées prises, s'agissant des obligations de quitter le territoire français, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui fait état de la situation familiale des requérants en France, indique ainsi qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de leurs demandes d'asile, en l'absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Elles satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme G sont présents sur le territoire national depuis moins d'un an et ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d'origine. S'ils allèguent avoir tissé de nombreux liens amicaux en France, et avoir pu retrouver leur fils et leur belle-fille, qui les hébergeraient à titre gratuit, ces éléments sont insuffisants pour démontrer des attaches familiales anciennes, stables et intenses sur le territoire national, alors qu'ils peuvent rendre visite à leur fils installé en France. S'ils ont indiqué lors de l'audience souffrir de diverses pathologies, ils ne démontrent pas ne pas pouvoir être pris en charge ou assistés au Kosovo. Enfin, l'impossibilité alléguée de mener une vie familiale normale au Kosovo n'est pas démontrée. Dans ces conditions, M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".

8. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour des requérants, provenant du Kosovo, pays d'origine considéré comme sûr, a pris fin dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, alors même que les intéressés avaient formé des recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre les rejets de leurs demandes d'asile, et en l'absence de circonstances particulières, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, les obliger à quitter le territoire français.

9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Si les requérants font état de l'impossibilité de retourner au Kosovo en raison d'une vendetta exercée par leur belle-famille opposée à l'union de leur fils, ils ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, par ailleurs peu circonstanciées. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu le 30 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2308564 et 2308565 de M. et Mme G sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Mme F G et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

T. BLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Nos 2308564 ' 2308565