Legislator Jurisprudence & Législation
2308563 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Substantiate Risk of Inhuman Treatment Upon Return to Bangladesh

Numéro de cause 2308563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Bangladesh, whose asylum application was rejected and confirmed upon appeal, sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing the decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to threats of death in his home country. The court dismissed the application because the individual failed to provide any supporting evidence or additional explanation to substantiate his claim of a real risk of inhuman or degrading treatment upon return, thus rejecting his arguments regarding a violation of Article 3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Asylum Seeker Fails to Substantiate Risk of Inhuman Treatment Upon Return to Bangladesh: The court dismissed the application because the individual failed to provide any supporting evidence or additional explanation to substantiate his claim of a real risk of inhuman or degrading treatment upon return, thus rejecting his arguments regarding a violation of Article 3.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme demande d'asile d'un éthiopien renvoi malgré risque de persécution asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article forms the core order, rejecting the petitioner's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the core order, rejecting the petitioner's claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Daubié, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 octobre 2023.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 décembre 2023.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Daubié, avocate de M. C, qui a repris ses conclusions et moyens,

- et les observations de M. C, assisté téléphoniquement de M. B, interprète en langue bengali.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 2 juillet 1994, a sollicité l'asile le 16 août 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 21 novembre 2022 confirmée le 28 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 3 octobre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ".

3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. C se borne à faire valoir qu'il a trouvé refuge en France et qu'il est menacé de mort dans son pays d'origine, sans apporter le moindre élément d'explication supplémentaire ni produire aucune pièce à l'appui. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions accessoires.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La magistrate désignée,

A. D La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,