Legislator Jurisprudence & Législation
2308563 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefecture: Procedural Defect in Residency Refusal Annulled

Numéro de cause 2308563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national from Côte d'Ivoire sought the annulment of a prefectural decision refusing him exceptional admission to residency, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing primarily that the authority failed to consult the residency permit commission, as required by law for individuals demonstrating habitual residence in France for over ten years. The Tribunal ruled in favor of the applicant, accepting evidence showing continuous residence exceeding ten years, thus establishing that the failure to seek the commission's opinion constituted a procedural defect that tainted the entire contested decision with illegality, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine the residency request within three months, pending which a temporary stay permit must be issued.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Ivorian National v. Prefecture: Procedural Defect in Residency Refusal Annulled: The Tribunal ruled in favor of the applicant, accepting evidence showing continuous residence exceeding ten years, thus establishing that the failure to seek the commission's opinion constituted a procedural defect that tainted the entire contested decision with illegality, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine the residency request within three months, pending which a temporary stay permit must be issued.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure admission temporaire annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to award costs to the applicant in Article 3.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il en résulte qu'il est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a privé de la garantie qui s'y attache.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was applied to order the prefect to re-examine the request for a residence permit in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the obligation to consult the title of stay commission, which was the procedural basis for annulling the prefect's decision in Article 1.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was applied to order the prefect to re-examine the request for a residence permit in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to award costs to the applicant in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Montmartre, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays d'une reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 :

- le rapport de M. Le Garzic,

- et les observations de la SELARL Cabinet Montmartre, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité le 10 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une reconduite.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. B, qui fait valoir être entré en France en juillet 2010 et y résider de manière habituelle depuis cette date, soutient que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour conformément aux dispositions précitées.

4. M. B produit à cette fin iverses pièces, notamment des relevés d'opérations bancaires et des bulletins de salaire, justifiant de sa présence habituelle en France depuis, au moins janvier 2013, y compris au cours des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020 contestées par le préfet, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il en résulte qu'il est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a privé de la garantie qui s'y attache.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et à en demander l'annulation pour ce motif.

6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou a préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.