Dismissal of University Employee for Inadequacy Upheld Despite Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the execution of their dismissal for professional inadequacy by a regional university and school work center (CROUS), arguing urgency due to financial hardship caused by delayed unemployment benefits and presenting serious doubts regarding the legality of the decision based on the lack of established professional inadequacy, alleged abuse of power, and procedural flaws concerning the prior consultation of the joint advisory committee. The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the invoked grounds created a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thereby rendering it unnecessary to assess the condition of urgency, and consequently dismissed the associated demands for reinstatement and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Dismissal of University Employee for Inadequacy Upheld Despite Urgency Claim: The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the invoked grounds created a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thereby rendering it unnecessary to assess the condition of urgency, and consequently dismissed the associated demands for reinstatement and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision on the merits of the applicant's request for suspension, which was based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This article governs the rejection of the claim for costs filed by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This is the primary legal basis cited by the applicant and analyzed by the court to rule on the request for suspension (the main object of the procedure).
This provision was used in the dispositive to rule on the costs incurred by the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. C B A, représenté par Me Kucharz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n°2023-06 du 9 février 2023 par lequel le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 3 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au CROUS de l'académie de Créteil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le réintégrer à son poste dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec le versement des traitements non perçus et dus depuis le 9 mars 2023 jusqu'à la date d'annulation de la décision ou de sa réintégration si elle est postérieure ainsi que la reconstitution de tous ses droits sociaux pour la période considérée d'éviction irrégulière, en prenant à sa charge le versement de la part patronale et de la part salariale ;
3°) d'enjoindre au CROUS de l'académie de Créteil de lui communiquer un bulletin de paie de régularisation ;
4°) de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Créteil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'en raison du retard de l'envoi par son employeur de l'attestation destinée à Pôle Emploi, effectué le 30 juin 2023, son dossier n'a pas été traité par ce service, de sorte qu'il n'a pas perçu de revenu pour le mois d'août 2023 alors que les charges de son foyer sont évaluées à hauteur de 4 713 euros par mois, son épouse ne percevant qu'une rémunération nette après impôts de 1 612,70 euros et qu'il a deux enfants en bas âge à charge ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée tenant :
* à l'absence de caractérisation d'une insuffisance professionnelle ;
* au détournement de pouvoir dès lors que la décision de licenciement a été prise pour des raisons étrangères à l'exercice de ses fonctions ;
* subsidiairement, à raison d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission consultative paritaire et de communication de son dossier individuel et du rapport sur l'insuffisance professionnelle en méconnaissance de l'article 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie Créteil conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions liées à l'urgence et au moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas satisfaites en l'espèce
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2308146 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le 29 août 2023 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Kucharz pour M. B A qui, après avoir repris les faits développés dans ses écritures, précise que la décision contestée se situe dans un contexte particulier ; plus spécialement, il a été victime en juin 2023 d'un incendie à son domicile dont la réalité est justifiée par les pièces versées au dossier ; lorsqu'il a réintégré son poste, tant le travail de son équipe que le sien ont présenté une avancée globale ; le 27 juin dernier, il a été convoqué par son supérieur hiérarchique, sans qu'il précise l'objet de l'entretien ; il lui a alors été présenté un bilan sur la période d'essai alors que son contrat de travail ne prévoit pas une telle période ; à partir du 27 juin , il n'a plus disposé des outils nécessaires pour pouvoir présenter sa défense ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison d'un vice de procédure portant sur la réalité de la tenue de la commission consultative paritaire et, en tout état de cause, sur la régularité de la consultation de cette commission dès lors qu'elle s'est tenue en présence d'une suppléante au titre des représentants des personnels contractuels et que le procès-verbal de la séance n'est pas contresignée par le secrétaire ; pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête, il est urgent de le réintégrer et de le protéger des agissements de son employeur ;
- les observations de Me Lemoine pour le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie Créteil qui fait valoir que la condition liée à l'urgence n'est pas satisfaite compte tenu du manque de diligence du requérant qui présente sa requête plus de six mois après l'intervention de la décision litigieuse et un jour seulement avant l'expiration du délai du recours contentieux pour en demander son annulation ; de plus, les pièces produites ne permettent pas d'apprécier la réalité des charges alléguées et leur actualité ; s'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le licenciement de l'intéressé est justifié en raison des nombreux manquements dont il s'est rendu fautif pendant les trois mois de sa prise de poste ainsi qu'il résulte des pièces versées dans la présente instance ; le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il a été victime d'un incendie à son domicile, dès lors, à supposer cette circonstance établie, il n'a été absent que quatorze jours travaillés, ce qui n'est pas de nature à justifier ses carences.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 12 heures 05, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A a été recruté le 7 mars 2022 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel de catégorie A pour exercer les fonctions d'administrateur systèmes et réseaux au sein de la division du numérique du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil. Par une décision n°2023-06 du 9 février 2023, le directeur général du CROUS de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 7 mars 2023, compte-tenu de la durée du préavis d'une durée d'un mois. Par sa requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du
9 février 2023 prononçant sa révocation ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. M. B A soutient à l'appui de sa requête que le directeur général du CROUS de l'académie de Créteil a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en le licenciant pour une insuffisance professionnelle et qu'il a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été prise pour des raisons étrangères à l'exercice de ses fonctions. Il allègue également, à titre subsidiaire, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de son dossier individuel et du rapport sur l'insuffisance professionnelle en méconnaissance de l'article 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et de saisine préalable de la commission consultative paritaire et, dans l'hypothèse où cette saisine serait effectivement établie, du fait de la présence au sein de la commission d'une suppléante au titre des représentants des personnels contractuels et de l'absence de signature du procès-verbal de séance par le secrétaire. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le directeur général du CROUS de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2023 du directeur général du CROUS de l'académie de Créteil. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie Créteil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B A, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. B A la somme demandée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie Créteil, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie Créteil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie Créteil.
Fait à Melun, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. L'hirondelLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.