Ivorian National v. Prefecture: Residence Permit for Parent of French Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural decision that denied a residence permit for private and family life to an Ivorian national, father of a French minor child, and ordered his departure from the territory. The court reasoned that the prefect erred in finding insufficient evidence of the applicant's effective contribution to the child's maintenance and education, as the father provided proof of ongoing judicial proceedings regarding support, regular financial transfers, purchases for the child, and evidence of his presence in the child's life, which was sufficient given the child's young age (two months) at the time of application and the recent separation of the parents. Consequently, the refusal to grant the permit and the related removal orders were voided, and the prefect was ordered to issue the residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Ivorian National v. Prefecture: Residence Permit for Parent of French Child: The court reasoned that the prefect erred in finding insufficient evidence of the applicant's effective contribution to the child's maintenance and education, as the father provided proof of ongoing judicial proceedings regarding support, regular financial transfers, purchases for the child, and evidence of his presence in the child's life, which was sufficient given the child's young age (two months) at the time of application and the recent separation of the parents. Consequently, the refusal to grant the permit and the related removal orders were voided, and the prefect was ordered to issue the residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the substantive error in the Prefecture's decision, leading to the annulment of the refusal to grant a residence permit.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A, représenté par
Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du
2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 octobre 2003 à Bouake (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en janvier 2019, à l'âge de quinze ans. Il a sollicité le 11 juillet 2023 un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 4 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 - 1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / () ".
3. En l'espèce, M. A est le père d'un enfant français né le 13 janvier 2023.
Bien que séparé de la maman depuis mai 2023, selon ses propres déclarations, il justifie de l'engagement d'une procédure judiciaire en cours, devant le juge aux affaires familiales, portant sur le montant de la contribution qu'il devra verser à son ancienne compagne pour l'entretien et l'éducation de leur enfant et sur les conditions dans lesquelles il pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement. Dans l'attente de cette conciliation judiciaire, M. A justifie d'ores et déjà de versements réguliers de sommes d'argent à son ancienne compagne. Il produit également de nombreuses factures d'achat de biens de puériculture, de nourriture pour bébé, de couches au titre de la période de la naissance de l'enfant à plusieurs mois après sa demande de titre de séjour, attestant de sa contribution effective à l'entretien de l'enfant. Il se prévaut enfin de nombreux billets de train et de photographies attestant de sa présence auprès de l'enfant et de sa participation à sa vie quotidienne bien que l'enfant vive avec sa mère chez sa grand-mère.
Dès lors, en retenant, que M. A ne justifiait pas d'une décision de justice établissant une garde alternée de l'enfant, malgré la récente séparation des parents à la date de la décision, et que les virements, photographies et factures, à l'appui de la justification de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant, n'étaient pas suffisantes alors même que l'enfant n'était âgé que deux mois à la date de la demande de titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du
4 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstance de fait, que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de séjourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.