Legislator Jurisprudence & Législation
2308553 Généré par l'IA

Execution of Prior Judgment on Residence Permit Moot

Numéro de cause 2308553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to execute a prior judgment that annulled the implicit rejection of their residence permit application and ordered a reassessment within two months. The court found that the prefect had subsequently informed the court, via a filing on February 20, 2024, that she had decided to issue the applicant a one-year residence certificate based on the Franco-Algerian agreement, thereby satisfying the obligation imposed by the prior ruling. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request for execution as the matter had become moot.

Regeste Legislator

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art. R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Judgment on Residence Permit Moot: The court found that the prefect had subsequently informed the court, via a filing on February 20, 2024, that she had decided to issue the applicant a one-year residence certificate based on the Franco-Algerian agreement, thereby satisfying the obligation imposed by the prior ruling. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request for execution as the matter had become moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure préjudicielle d'urgence règle du domicile civil exécution des peines annulation de la naturalisation facilitée exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's decision not to rule on the execution request because the matter has become moot.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the basis for jurisdiction over execution enforcement requests, even though the final order was not to rule on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bey, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2106106 du 18 mai 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement.

Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 18 mai 2022.

Par une ordonnance en date du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 20 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a procédé au réexamen de la situation de M. A et a décidé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

En application de l'art. R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce qu'elle avait décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement n° 2106106 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par le jugement précité du 18 mai 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.

3. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 20 février 2024, la préfète du Rhône a porté à la connaissance du tribunal qu'elle avait décidé de délivrer au requérant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 18 mai 2022 sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La présidente-rapporteure

A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. Bertolo

Le greffier,

J. P. Duret

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,