Legislator Jurisprudence & Législation
2308553 Généré par l'IA

Asylum Seeker Seeks Annulment of Deportation Order Following Rejected Claim

Numéro de cause 2308553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application had been rejected, sought annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing manifest error in the assessment of his situation regarding personal risks upon return to his home country. The administrative court provisionally granted the request for legal aid but rejected the main claim, reasoning that the applicant failed to provide evidence establishing a current and personal risk of persecution, especially since the asylum claim had already been rejected by the relevant administrative bodies whose factual findings the court was not authorized to re-examine.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Seeks Annulment of Deportation Order Following Rejected Claim: The administrative court provisionally granted the request for legal aid but rejected the main claim, reasoning that the applicant failed to provide evidence establishing a current and personal risk of persecution, especially since the asylum claim had already been rejected by the relevant administrative bodies whose factual findings the court was not authorized to re-examine.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile assistance judiciaire provisoire révocation de la qualité de réfugié mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers asile politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used in Article 1 of the dispositive to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejected conclusions regarding costs, although not explicitly detailed in the operative articles, it is standard practice to include cost provisions referenced for the rejection of claims in the dispositive context if they relate to the final outcome, but strictly adhering to the rule, only provisions cited in the numbered orders are kept. Since Article 2 rejects the whole request, this reference appears to inform the rejection scope mentioned in point 5, but since it is not in Articles 1, 2, or 3, it must be excluded based on the strict rule.

Article 1er

The specific article of the judgment granting provisional legal aid.

Article 2

The specific article of the judgment rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais, a déposé le 18 mai 2022 une demande d'asile, rejetée par une décision du 23 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté du 17 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. M. B soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de contrôler le bien-fondé des appréciations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

R. Doan

La greffière,

A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2308553/6-3