Legislator Jurisprudence & Législation
2308549 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Visa Upheld Due to Insufficient Academic Progress

Numéro de cause 2308549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order that refused to renew his student residency permit, ordered him to leave the national territory, set a destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, arguing insufficient motivation, failure to examine his situation, and violation of human rights conventions. The court rejected all claims, finding that the administrative decision was sufficiently motivated, the refusal to renew the student status was justified because, after nearly five years, the applicant had only validated one university diploma and had not shown sufficient academic progress, and that the resulting removal and re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 given the limited ties established in the country solely through extended, yet incomplete, studies.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du même code; Refusal to Renew Student Visa Upheld Due to Insufficient Academic Progress: The court rejected all claims, finding that the administrative decision was sufficiently motivated, the refusal to renew the student status was justified because, after nearly five years, the applicant had only validated one university diploma and had not shown sufficient academic progress, and that the resulting removal and re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 given the limited ties established in the country solely through extended, yet incomplete, studies.

Mots-clés

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visa échec définitif aux examens éloignement interdiction d'entrée droit au retour positions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 612-10 du même code
Cited in the reasoning that led to rejecting the appeal regarding the prohibition of return, although not explicitly repeated in the final orders beyond the rejection of the entire request.
article L. 613-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the motivation of the obligation to leave the territory, which was rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that led to rejecting the appeal regarding the prohibition of return, although not explicitly repeated in the final orders beyond the rejection of the entire request.

article L. 612-10 du même code

Cited in the reasoning that led to rejecting the appeal regarding the prohibition of return, although not explicitly repeated in the final orders beyond the rejection of the entire request.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning that led to rejecting the appeal, although not explicitly repeated in the final orders beyond the rejection of the entire request.

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that led to rejecting the appeal regarding the refusal to renew the residence permit, although not explicitly repeated in the final orders beyond the rejection of the entire request.

article L. 611-1 du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the decision ordering the foreigner to leave French territory, which was rejected in the final order.

articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning concerning the motivation of the contested decisions, which were rejected in the final order.

article L. 613-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the motivation of the obligation to leave the territory, which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. A, ressortissant ivoirien né le 11 février 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour à la suite de sa demande déposée le 6 mai 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les moyens communs :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un titre de séjour et fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, l'arrêté contesté vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet du Nord au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligeant le requérant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le même territoire doit être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet du Nord, qui n'y était pas tenu, aurait examiné le droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance de celles-ci, l'arrêté attaqué n'ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen afférent doit donc être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le

9 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 28 août 2018. Il a par la suite bénéficié de titres de séjour en sa qualité d'étudiant jusqu'au 3 décembre 2021. Au titre de l'année universitaire 2019-2020, l'intéressé s'est inscrit en première année de Master " droit notarial ". A l'issue de cette année, il a été déclaré défaillant. Le requérant s'est alors inscrit dans une formation de diplôme universitaire mention " droit des assurances ", qu'il a validée. Au titre de l'année universitaire 2021-2022,

M. A s'est inscrit dans une formation de diplôme universitaire mention " pratique contractuelle ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A aurait validé cette formation. Ainsi, au terme de prêt de cinq années de présence sur le territoire français en qualité d'étudiant, le requérant n'a validé qu'un " diplôme universitaire ". Dans ces circonstances, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A.

7. En troisième lieu, si M. A séjourne en France depuis cinq ans et six mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que sa présence n'a trait qu'à la poursuite de ses études. Au cours de cette même période, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français, quand bien même il a pu ponctuellement exercer une activité professionnelle en tant qu'agent administratif ou comme chargé de clientèle ainsi qu'une activité de bénévolat au sein de l'association des étudiants ivoiriens de la métropole européenne de Lille.

Dans ces circonstances et eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Les moyens afférents doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige en raison de l'illégalité, invoqué par la voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige en raison de l'illégalité, invoqué par la voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige en raison de l'illégalité, invoqué par la voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

16. Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu'elle est décrite aux points 6 et 7 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, quand bien même le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne constitue une menace pour l'ordre public.

Le moyen doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles, présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Borget, premier conseiller,

- Mme Leclère, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

M. Leclère

Le président,

Signé

B. ChevaldonnetLa greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière.