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2308545 Généré par l'IA

Resident Applicant Seeks Expedited Residency Appointment

Numéro de cause 2308545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2017, married with three children in France and possessing a permanent contract, sought an order compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days to submit an application for exceptional admission to residency and receive a receipt, arguing that the delay caused professional precarity and anxiety. The court denied the request, finding that while the applicant successfully submitted her request via the online simplified procedure in November 2022, the significant delay in receiving an appointment did not, on its own, satisfy the condition of urgency required under the administrative justice code, as there was no evidence that the applicant's professional life was immediately threatened by the absence of the appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Resident Applicant Seeks Expedited Residency Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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résident étranger requête en nomination demande d'asile tardive contrat de droit administratif demande et procédure d’enregistrement visa de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et se voir remettre un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside sur le territoire français depuis 2017, est mariée et a trois enfants scolarisés en France, dispose d'un contrat à durée indéterminée et justifie de nombreuses fiches de paie ;

- l'urgence tient à l'impossibilité dans laquelle elle est placée de travailler légalement et elle risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou même d'un contrôle, ce qui est source d'anxiété ; cette situation la place, elle et sa famille, dans un état de précarité ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de délivrance d'un titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante tunisienne, née le 9 décembre 1978, a, le 6 novembre 2022, présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué, par l'intermédiaire de son conseil, de multiples relances qui n'ont pas abouti. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l'espèce, Mme A a pu déposer, le 6 novembre 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de Mme A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas à elle seule de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de toute pièce en ce sens, que la vie professionnelle de Mme A, serait en l'état menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.