Prefectural Refusal of Residency Permit Overturned Due to Factual Error and Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural decision that refused to grant a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, set an expulsion destination, and imposed a two-year re-entry ban, finding the refusal was based on a factual error regarding the legal status of the applicant's partner, who had obtained a valid residency permit subsequent to the initial administrative action but prior to the contested decision. Furthermore, the court determined that the applicant's past conviction for driving without a license and alleged document fraud, resulting only in a fine, was insufficient, in and of itself, to constitute a threat to public order justifying the adverse decision, consequently ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary authorization to stay pending the review, while also mandating the immediate removal of any related Schengen information alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Refusal of Residency Permit Overturned Due to Factual Error and Insufficient Grounds: Furthermore, the court determined that the applicant's past conviction for driving without a license and alleged document fraud, resulting only in a fine, was insufficient, in and of itself, to constitute a threat to public order justifying the adverse decision, consequently ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary authorization to stay pending the review, while also mandating the immediate removal of any related Schengen information alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is the operative order announcing the annulment of the prefect's decision regarding the residence permit refusal.
The article sets the obligation for the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit, which is part of the dispositive ruling.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
This article dismisses the remaining claims of the application, which is a procedural order in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures pour mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation et d'erreurs de fait sur la régularité du séjour de sa concubine et la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né le 9 janvier 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.
2. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur ce que la cellule familiale du requérant pouvait être reconstituée en Serbie dès lors que sa concubine, Mme C, également de nationalité serbe, avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, prise le 3 mai 2022 et non annulée par le tribunal, et était dès lors en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 16 mai 2023, soit antérieurement à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, en mentionnant que la concubine de M. A, qui est titulaire depuis le 10 juillet 2023 d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, ne séjournait pas de manière régulière en France, le préfet a commis une erreur de fait susceptible d'avoir exercé, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a également considéré, après avoir visé l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les faits de conduite d'un véhicule sans permis et de détention frauduleuse de document administratif, pour lesquels le requérant a été entendu le 7 septembre 2018 par les services de police, étaient de nature à " faire considérer le comportement de l'intéressé comme inadéquat ". Toutefois, il n'a pas, ce faisant, qualifié, lui-même, le comportement du requérant comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, M. A, qui conteste fermement, sans être contredit, la détention frauduleuse de document administratif, expose qu'il a été reconnu coupable de faits de conduite d'un véhicule sans permis et a été condamné au paiement d'une amende de 300 euros, ainsi que le confirme d'ailleurs l'ordonnance pénale du
3 décembre 2018 du président du tribunal de grande instance de Paris qu'il verse aux débats. Par suite, à supposer même que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu se fonder sur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour, cette seule condamnation ne peut suffire, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé réside sur le territoire français depuis 2015 et s'est au demeurant acquitté de son amende, à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi du requérant et lui interdisant de retourner sur le territoire français.
5. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu des motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A, lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas et, enfin, procède à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.