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2308541 Généré par l'IA

Prefect's Issuance of Residence Permit Receipt Renders Urgent Application Moot

Numéro de cause 2308541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a receipt for their residence permit renewal application, citing precarious personal circumstances as the basis for urgency. The Administrative Tribunal ruled that the request was rendered moot and no longer required a ruling because, subsequent to the filing of the application, the prefect had in fact issued the requested receipt to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect's Issuance of Residence Permit Receipt Renders Urgent Application Moot: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a receipt for their residence permit renewal application, citing precarious personal circumstances as the basis for urgency. The Administrative Tribunal ruled that the request was rendered moot and no longer required a ruling because, subsequent to the filing of the application, the prefect had in fact issued the requested receipt to the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour situation personnelle procédure préjudicielle d'urgence assignation à résidence octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order concludes that there is no longer cause to rule on the application for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the object of the claim has disappeared.

l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the procedural basis invoked by the applicant for the request for urgent interim relief, which is the subject of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.

Vu la pièce, enregistrée le 5 décembre 2023, présentée par le préfet de la Moselle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour à la requérante. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif