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2308539 Généré par l'IA

Algerian National v. France: Expulsion Order Annulled Based on Franco-Algerian Agreement Residency Rights

Numéro de cause 2308539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered France regularly in 2019 on a short-stay visa and subsequently married a French national before the challenged administrative order, successfully sought the annulment of the order to leave the national territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of a return country, and the six-month ban on return. The court reasoned that because the individual was eligible for a one-year residence permit under Article 6(2) of the Franco-Algerian Agreement due to his regular entry and marriage to a French citizen, this eligibility legally precluded the administrative authority from issuing an expulsion order, necessitating the subsequent issuance of a provisional residence permit pending a re-examination of his status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 1er, Article 2; Algerian National v. France: Expulsion Order Annulled Based on Franco-Algerian Agreement Residency Rights: The court reasoned that because the individual was eligible for a one-year residence permit under Article 6(2) of the Franco-Algerian Agreement due to his regular entry and marriage to a French citizen, this eligibility legally precluded the administrative authority from issuing an expulsion order, necessitating the subsequent issuance of a provisional residence permit pending a re-examination of his status.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation provisoire départ du pays interdiction d'entrée statut juridique octroi du visa

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The provision cited by the applicant for legal costs, although the court ultimately rejected this claim in Article 3 (implicitly, as part of the 'surplus' claim).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Cited as the legal basis allowing the applicant the right to a residence permit, which prevented the issuance of the expulsion order.
Article 1er
The actual operative part of the decision ordering the annulment of the Prefect's order.
Article 2
The operative part of the decision ordering the re-examination of the applicant's situation and the issuance of a provisional residence permit.
Article 3
The operative part of the decision rejecting the remainder of the request (which included the cost claim under L. 761-1 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited as the legal basis allowing the applicant the right to a residence permit, which prevented the issuance of the expulsion order.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the decision to leave the territory.

Article 1er

The actual operative part of the decision ordering the annulment of the Prefect's order.

Article 2

The operative part of the decision ordering the re-examination of the applicant's situation and the issuance of a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision cited by the applicant for legal costs, although the court ultimately rejected this claim in Article 3 (implicitly, as part of the 'surplus' claim).

Article 3

The operative part of the decision rejecting the remainder of the request (which included the cost claim under L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C A, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1992, est entré en France le 10 juillet 2019 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles expirant le 2 août 2019. À la suite de son interpellation le 20 juin 2023, par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 juin 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement édicter une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire français. Ainsi, lorsque la loi prescrit ou qu'une convention internationale stipule qu'un étranger doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait légalement obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Un ressortissant algérien, régulièrement entré sur le territoire français sous un visa de court séjour, peut se prévaloir de cette entrée pour obtenir le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " prévu par ces stipulations.

4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur le motif que l'intéressé, entré en France en 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 2 août 2019, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n'a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, M. A, qui produit son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 2 août 2019, fait valoir, sans être contesté par le préfet du Val-d'Oise, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 6 mai 2023 à Argenteuil, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, avec une ressortissante française. Ainsi, il est fondé à se prévaloir des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'est pas conditionné à l'existence d'une communauté de vie pour la première délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient. Par suite, dès lors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance de ce titre de séjour de plein droit, cette circonstance faisait légalement obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 juin 2023 est annulé en toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

S. AmazouzLe greffier,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.