Legislator Jurisprudence & Législation
2308535 Généré par l'IA

Senegalese National v. Administrative Authority (Residence Permit Motivation)

Numéro de cause 2308535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit rejection of a Senegalese national's request for a residence permit because the administrative authority failed to provide the grounds for the decision after the applicant formally requested them. The court reasoned that when an explicit decision to refuse a residence permit would have required motivation, a subsequent failure to provide the reasons for the implicit rejection upon request renders the implicit rejection unlawful, thereby justifying the annulment and ordering the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Senegalese National v. Administrative Authority (Residence Permit Motivation): The court reasoned that when an explicit decision to refuse a residence permit would have required motivation, a subsequent failure to provide the reasons for the implicit rejection upon request renders the implicit rejection unlawful, thereby justifying the annulment and ordering the administrative authority to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative dispositif annulation de la naturalisation facilitée droit de cité décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of costs to the applicant (M. A) against the State, explicitly cited in Article 3 of the operative part.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article contains the operative part annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
This article contains the operative part ordering the Prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.
Article 3
This article contains the operative part ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A based on the cited legal provision.
Article 4
This article contains the operative part rejecting the remainder of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

This article contains the operative part ordering the Prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs to the applicant (M. A) against the State, explicitly cited in Article 3 of the operative part.

Article 3

This article contains the operative part ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A based on the cited legal provision.

Article 4

This article contains the operative part rejecting the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B C A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1982, a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne le 20 décembre 2021. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3.M. A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite, reçue par la préfète du Val-de-Marne le 1er août 2023 et à laquelle cette dernière n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A se trouve entachée d'illégalité. Par suite, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : S. Chafki

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,2