Legislator Jurisprudence & Législation
2308534 Généré par l'IA

Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2308534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a Moroccan national's request to annul a prefectoral order refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting an expulsion country, finding that the administrative decision was sufficiently motivated regarding the expulsion order, as it detailed the legal and factual grounds for the refusal of the residence permit. The court further reasoned that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR and national law, as his professional insertion was not sufficiently stable, and the family unit could be reconstituted in Morocco where his eldest child, parents, and siblings reside, thus rejecting the claims of violation of law and manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld: The court further reasoned that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR and national law, as his professional insertion was not sufficiently stable, and the family unit could be reconstituted in Morocco where his eldest child, parents, and siblings reside, thus rejecting the claims of violation of law and manifest error of assessment.

Mots-clés

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autorisation familiale rupture de ban frères et sœurs violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l'article L.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's request.
Article 2
This article dictates how the judgment will be notified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request.

Article 2

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'administration de produire son entier dossier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous peine du versement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 25 janvier 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

2. En vertu du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de séjour. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, notamment celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 et celles du 3° de l'article L. 611-1, mentionne la date et les conditions dans lesquelles l'intéressé est entré en France et expose, de manière suffisamment précise, l'examen qui a été fait de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ainsi que les motifs pour lesquels la demande de titre de séjour a été rejetée. Par suite, dès lors que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois en France le 1er juillet 2018, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans au Maroc. Il est également constant que l'épouse du requérant, elle-même de nationalité marocaine, ne justifie d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Si M. A soutient qu'il a travaillé à compter du mois d'août 2018 en qualité de préparateur de commande en pharmacie, les documents qu'il produit, en particulier ses contrats de travail ainsi que ses bulletins de paie, ne permettent pas de démontrer, notamment pour la période de décembre 2021 à novembre 2022, l'exercice d'une activité professionnelle continue et ne peuvent dès lors suffire à justifier d'une insertion professionnelle stable. Enfin, la circonstance que les enfants mineurs du couple, nés respectivement le 3 avril 2008 au Maroc et le 16 septembre 2020 en France, soient présents et scolarisés sur le territoire français ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale au Maroc où résident son fils aîné, né le 1er juillet 2001, ainsi que ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.