Legislator Jurisprudence & Législation
2308533 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Against Asylum Rejectee

Numéro de cause 2308533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request by a foreign national, whose prior asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory immediately, fixing the destination country, imposing a two-year re-entry ban, and flagging him in the Schengen Information System. The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the lack of stable private/family life or professional insertion, and that the claimant could not validly invoke Article L. 435-1 as he had not requested residency on that basis; furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights given the claimant's recent and irregular presence in the territory and lack of compelling grounds against return to his country of origin, and that the two-year re-entry ban was lawful, having considered statutory criteria including previous removal orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Against Asylum Rejectee: The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the lack of stable private/family life or professional insertion, and that the claimant could not validly invoke Article L. 435-1 as he had not requested residency on that basis; furthermore, the court determined that the expulsion did not constitute a disproportionate breach of Article 8 rights given the claimant's recent and irregular presence in the territory and lack of compelling grounds against return to his country of origin, and that the two-year re-entry ban was lawful, having considered statutory criteria including previous removal orders.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile rupture de ban éloignement contrôle juridictionnel interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision fixant le pays de destination, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the main ground for the final order.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 avril, 12 mai et

1er juin 2023, M. C E, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision fixant le pays de destination, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant ivoirien, né le 15 janvier 1989 à Daloa en Côte-d'Ivoire, a introduit une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2001. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux fait expressément état du caractère inexistant d'une vie privée et familiale stable, et de l'absence d'insertion sociale ou professionnelle particulière en France. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Savoie s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de la Savoie s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "

8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est né en Côte-d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans avant son entrée en France. Il est marié à une ressortissante ivoirienne qui se maintient de manière irrégulière sur le sol national. Il n'est pas contesté que son épouse Mme F A a vu sa demande d'asile en France rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2021. Par la suite, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée par le préfet des Yvelines le 20 mai 2021. Le requérant ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident d'ailleurs ses deux sœurs, son frère ainsi que sa mère. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Savoie n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, nonobstant l'activité professionnelle invoquée, au demeurant très récente, et l'existence de pathologies dont il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'un défaut de traitement l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de la Savoie n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

10. M. E soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, qui résulteraient de conflits familiaux liés à un héritage. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

13. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Savoie refusant à M. E l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Aussi, il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté du 10 juin 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 20 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait de nouveau prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de départ, et l'avait assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'avait signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée qu'en prononçant une interdiction d'une durée de deux ans, le préfet de la Savoie a pris en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi. De plus, la décision attaquée mentionne les dispositions L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Enfin, le préfet a retenu qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il est sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ne sont pas intenses et stables. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 12 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J. SORIN

La greffière,

C. AGRICOLELa République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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