Residence Permit Application Procedural Irregularity Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the administrative decision rejecting his request for a residence permit based on private and family life, arguing procedural errors, lack of proper examination, and violation of several legal texts, including the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the application, finding that the applicant had submitted his request for a residence permit solely by mail, which is invalid under the regulations unless the prefect has specifically authorized postal submission, and because the refusal was correctly founded on this procedural irregularity, the applicant could not raise substantive arguments regarding the merits of his right to residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Application Procedural Irregularity Case: The administrative court rejected the application, finding that the applicant had submitted his request for a residence permit solely by mail, which is invalid under the regulations unless the prefect has specifically authorized postal submission, and because the refusal was correctly founded on this procedural irregularity, the applicant could not raise substantive arguments regarding the merits of his right to residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 22 août 2024, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête et l'ensemble de ses moyens sont recevables ; il a été dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une production, enregistrée le 24 juillet 2024, la préfète du Rhône a produit la décision du 24 juillet 2024 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Zouine, représentant M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 5 mai 1968, est entré en France en novembre 1995 selon ses déclarations. Il a sollicité auprès de la préfète du Rhône, par courrier de son conseil daté du 14 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, il demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour.
2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 431-3 est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. En pareille circonstance, le préfet n'est cependant pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et il peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
4. La décision contestée est fondée sur le motif que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par voie postale, sans s'être présenté personnellement au guichet de la préfecture du Rhône, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 431-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que la préfète aurait prescrit que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour puissent être adressées par voie postale, il est constant que le requérant a présenté sa demande uniquement par voie postale.
5. Par ailleurs, si, dans sa décision, la préfète du Rhône a indiqué qu'aucune dérogation ne se justifie en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par cette simple mention, la préfète du Rhône, qui a justement opposé à M. B le fait qu'il n'a pas régulièrement présenté sa demande de titre de séjour, aurait entendu examiner son droit au séjour. Enfin, la circonstance que ce dernier se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour en préfecture est sans incidence sur l'application des dispositions citées au point 2 ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, enfin, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière