Legislator Jurisprudence & Législation
2308528 Généré par l'IA

Execution Proceedings Against State for Unpaid Judgment Damages

Numéro de cause 2308528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a final judgment that annulled a regional diploma jury's decision to fail a candidate in the state nursing examination and awarded the candidate €1,000 under administrative justice provisions, the court instituted execution proceedings because the State failed to both ordonnancer (authorize payment) the sum within two months and the designated accountant subsequently refused to make the payment upon request. The court reasoned that while default payment procedures exist, they are inapplicable when the designated accountant fails to act as required, thereby justifying the court's order compelling the regional prefect to pay the amount due within one month, under penalty of a €50 per day fine until execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Execution Proceedings Against State for Unpaid Judgment Damages: The court reasoned that while default payment procedures exist, they are inapplicable when the designated accountant fails to act as required, thereby justifying the court's order compelling the regional prefect to pay the amount due within one month, under penalty of a €50 per day fine until execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende ordre de paiement exécution des peines jugement par défaut factures impayées indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to pay the sum due to Mme B.

Article 2

This article establishes the penalty (astreinte) to be applied against the State if the order in Article 1 is not executed.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis allowing the interested party to request the court to ensure the execution of a judgment that has not been complied with.

Article L. 911-9 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the reproduction of the I of Article 1 of the Law of July 16, 1980, concerning the obligation for the paying agent to proceed with payment after a judgment has become final.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1901058 du 31 mars 2020, le tribunal a annulé la délibération du 10 décembre 2018 du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier en tant qu'il a ajourné à la quatrième session Mme A B, a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'assurer le réexamen de la situation de Mme B au plus tard lors de la prochaine réunion du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement s'agissant du versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1901058 du 31 mars 2020, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la délibération du 10 décembre 2018 du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier était illégale en tant qu'elle avait ajourné à la quatrième session Mme A B, a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'assurer le réexamen de la situation de Mme B au plus tard lors de la prochaine réunion du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement s'agissant du versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ".

3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement n° 1901058 du 31 mars 2020 du tribunal, l'ordonnateur n'a pas procédé à l'ordonnancement de la somme due à Mme B en exécution de ce jugement. Le comptable assignataire, saisi par l'avocate de cette dernière le 8 décembre 2021 d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, n'a pas procédé au paiement. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal d'ordonner à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au paiement de la somme due à Mme B en exécution du jugement du tribunal du 31 mars 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au paiement de la somme due à Mme B en exécution du jugement n° 1901058 du 31 mars 2020.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement visé à l'article 1er du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La présidente rapporteure,

C. MichelL'assesseure la plus ancienne,

A. Lacroix

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,