Judicial Enforcement for Unpaid Damages Following Annulment of Nursing Diploma Examination Result
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request for judicial enforcement following a prior definitive judgment that annulled a regional diploma jury's decision to fail a candidate for the state nursing diploma and ordered the State to pay the candidate €1,000 under administrative justice rules, while also mandating the reassessment of her situation. The court reasoned that while procedures exist for direct payment by the accounting officer if the ordering authority fails to issue the payment order within two months, enforcement was necessary here because the ordering authority failed to issue the payment order, and the accounting officer, despite being formally requested, also failed to execute the payment. Consequently, the court ordered the regional prefect to pay the outstanding sum within one month, subject to a penalty of €50 per day for any delay past that deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Enforcement for Unpaid Damages Following Annulment of Nursing Diploma Examination Result: The court reasoned that while procedures exist for direct payment by the accounting officer if the ordering authority fails to issue the payment order within two months, enforcement was necessary here because the ordering authority failed to issue the payment order, and the accounting officer, despite being formally requested, also failed to execute the payment. Consequently, the court ordered the regional prefect to pay the outstanding sum within one month, subject to a penalty of €50 per day for any delay past that deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect of the Auvergne-Rhône-Alpes region to pay the sum due to Ms. B in execution of the prior judgment.
This article imposes a daily penalty (astreinte) against the State if the judgment referred to in Article 1 is not executed within the specified timeframe.
This provision, cited in the reasoning, establishes the general right of a party to request a court to ensure the execution of a judgment that has not been complied with, forming the legal basis for the court's action in the dispositive.
This article was cited in the original judgment whose execution is sought, and its reference is repeated in the context of the prior judgment that led to the sum being awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1807019 du 9 juillet 2020, le tribunal a annulé la délibération du 19 juillet 2018 du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier en tant qu'il a ajourné à la troisième session Mme A B, a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'assurer le réexamen de la situation de Mme B au plus tard lors de la prochaine réunion du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement s'agissant du versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1807019 du 9 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la délibération du 19 juillet 2018 du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier était illégale en tant qu'elle avait ajourné à la troisième session Mme D, a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'assurer le réexamen de la situation de Mme B au plus tard lors de la prochaine réunion du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement s'agissant du versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ".
3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement n° 1807019 du 9 juillet 2020 du tribunal, l'ordonnateur n'a pas procédé à l'ordonnancement de la somme due à Mme B en exécution de ce jugement. Le comptable assignataire, saisi par l'avocate de cette dernière le 8 décembre 2021 d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, n'a pas procédé au paiement. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal d'ordonner à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au paiement de la somme due à Mme B en exécution du jugement du tribunal du 9 juillet 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au paiement de la somme due à Mme B en exécution du jugement n° 1807019 du 9 juillet 2020.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement visé à l'article 1er du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La présidente rapporteure,
C. MichelL'assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,